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28/09/2010 | FRANCE | N°09PA07119

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 28 septembre 2010, 09PA07119


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2009, présentée pour Mlle Lilia A, ..., par Me Kerrad ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0916507 du 23 novembre 2009 du vice-président du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 septembre 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfe

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Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2009, présentée pour Mlle Lilia A, ..., par Me Kerrad ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0916507 du 23 novembre 2009 du vice-président du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 septembre 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, née en 1978, de nationalité algérienne, entrée en France selon ses déclarations en 2001, a sollicité en 2006 la délivrance d'une carte de séjour temporaire vie privée et familiale en qualité d'accompagnante de sa mère malade ; que cette demande a été rejetée par une décision du préfet de police du 23 mai 2007, assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par un arrêt du 7 novembre 2008, la Cour a annulé pour insuffisance de motivation cette obligation de quitter le territoire français et a enjoint au préfet de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour ; que, statuant à nouveau sur la demande de titre de séjour de Mlle A, le préfet de police a une nouvelle fois rejeté cette demande par un arrêté du 15 septembre 2009 l'obligeant en outre à quitter le territoire ; que Mlle A fait appel de l'ordonnance en date du 23 novembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif, Mlle A a fait valoir, notamment, qu'elle pouvait bénéficier d'un titre de séjour au titre de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle n'a plus d'attaches en Algérie et qu'elle est venue en France pour y rejoindre sa mère malade ; qu'ainsi ces moyens étaient assortis de faits qui n'étaient pas manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ; que le tribunal ne pouvait donc les écarter par une ordonnance prise en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, qui permettent de soustraire une requête à la compétence d'une formation collégiale de la juridiction ; que ladite ordonnance doit en conséquence être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité de l'arrêté du 15 septembre 2009 :

Considérant, en premier lieu, que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé que la présence de la requérante auprès de sa mère n'était pas indispensable ; que la requérante n'a produit devant le tribunal et la Cour aucun document relatif à l'invalidité alléguée de sa mère et de nature à infirmer cette conclusion ; que, par suite, Mlle A n'est pas, en tout état de cause, fondée à invoquer l'état de santé de sa mère pour contester la légalité de l'arrêté du 15 septembre 2009 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, lequel s'applique en l'espèce à l'exclusion des dispositions du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile relatives à la délivrance des titres de séjour : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu' elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mlle A est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'elle a vécu en Algérie au moins jusqu'à l'âge de 23 ans ; que, comme il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence en France serait indispensable pour apporter des soins à sa mère malade ; qu'alors même qu'elle n'aurait plus de contacts avec son père, elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale en Algérie ; que, dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme méconnaissant les dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0916507 du 23 novembre 2009 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

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N° 09PA07119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA07119
Date de la décision : 28/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : KERRAD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-09-28;09pa07119 ?
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