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28/09/2010 | FRANCE | N°09PA06931

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 28 septembre 2010, 09PA06931


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2009, présentée par le PRÉFET DE POLICE, qui demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0906468 en date du 28 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 18 mars 2009 refusant à Mlle Farida A la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire, d'autre part lui a enjoint de délivrer à Mlle A un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

2° de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le T

ribunal administratif de Paris ;

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Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2009, présentée par le PRÉFET DE POLICE, qui demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0906468 en date du 28 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 18 mars 2009 refusant à Mlle Farida A la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire, d'autre part lui a enjoint de délivrer à Mlle A un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

2° de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

Considérant que Mlle Farida A, née en 1986, de nationalité algérienne, entrée en France en 2006, a sollicité en 2009 son admission au séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 28 décembre ; que, par un arrêté du 18 mars 2009, le PRÉFET DE POLICE a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et a fait obligation à Mlle A de quitter le territoire ; qu'il fait appel du jugement en date du 28 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté au motif qu'il portait au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus de titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A est entrée sur le territoire français en 2006, soit plusieurs années après le divorce, en 1999, de ses parents et la venue en France de sa mère, de son frère et de l'une de ses soeurs ; que si elle produit plusieurs attestations faisant état d'un projet de mariage forcé souhaité par son père, ces attestations, qui soit sont dépourvues de valeur probante, soit émanent de membres de la famille ou d'amis, ne suffisent pas à établir le bien-fondé de ses allégations ; que son père et sa grand-mère maternelle demeurent en Algérie ; que Mlle A n'établit pas participer, comme elle l'affirme, à des actions citoyennes au sein de plusieurs associations ; que son mariage avec un ressortissant français, postérieurement à l'arrêté du 18 mars 2009 du PRÉFET DE POLICE, est sans incidence sur la légalité de celui-ci ; que, dans ces conditions et compte tenu de la durée du séjour de l'intéressée en France, et alors même que sa mère, son frère et l'une de ses soeurs résident régulièrement sur le territoire national, l'arrêté du 18 mars 2009 ne peut être regardé, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif, comme portant au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs en vue desquels il a été pris ; qu'il ne méconnaît, par suite, ni les dispositions précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant toutefois qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant que Mlle Hemery, signataire de l'arrêté attaqué, disposait d'une délégation de signature accordée le 22 janvier 2009 par le PRÉFET DE POLICE et régulièrement publiée au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 27 janvier 2009, lui permettant de signer des décisions de refus de titre de séjour et des obligations de quitter le territoire national ; que le refus de titre de séjour comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 visée ci-dessus ; que la décision obligeant Mlle A à quitter le territoire français n'était pas soumise, en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à une obligation de motivation spécifique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé son arrêté du 18 février 2009 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à Mlle A ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0906468 du 28 octobre 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif est rejetée.

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N° 09PA06931


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06931
Date de la décision : 28/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : BEHLOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-09-28;09pa06931 ?
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