La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2010 | FRANCE | N°09PA06721

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 28 septembre 2010, 09PA06721


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2009, présentée pour Mlle Lin A, demeurant ..., par Me Ioudarene ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0915270 en date du 29 octobre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 août 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté ;
r>3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier et de lui délivrer un titre...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2009, présentée pour Mlle Lin A, demeurant ..., par Me Ioudarene ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0915270 en date du 29 octobre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 août 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- les observations de Me Ioudarene, pour Mlle A,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, née en 1983, de nationalité chinoise, entrée en France en 2003, et qui a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiante, puis de salariée, a sollicité en 2008 le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement des dispositions du 1 de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle fait appel de l'ordonnance en date du 29 octobre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2009 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...)7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif, Mlle A a fait valoir, notamment, que l'arrêté contesté était entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle avait dû abandonner son emploi pour retourner en Chine où l'appelaient des obligations familiales impérieuses ; que ce moyen était ainsi assorti de faits qui n'étaient pas manifestement insusceptibles de venir à son soutien ; que le tribunal ne pouvait donc l'écarter par une ordonnance prise en application des dispositions précitées du 7 ° de l'article R. 222-1, qui permettent de soustraire une requête à la compétence d'une formation collégiale de la juridiction ; que ladite ordonnance doit en conséquence être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité de la décision du 8 avril 2009 portant refus d'autorisation de travail :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; que selon l'article R. 5221-20 du même code, le préfet prend notamment en compte, pour accorder ou refuser une autorisation de travail, la situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A n'a pas exécuté, compte tenu de son départ en Chine pendant plusieurs mois, le contrat de travail conclu avec la société Chicline le 5 septembre 2007 et visé favorablement par l'administration le 29 novembre 2007 et que cette société a mis fin à ses fonctions ; qu'elle a ensuite travaillé, en tant qu'attachée commerciale, au sein de la société New Caroparis ; que la requérante ayant sollicité la délivrance d'une autorisation de travail afin d'exercer ce dernier emploi, dont les caractéristiques étaient différentes de celles de l'emploi offert par la société Chicline, les dispositions précitées du code du travail étaient applicables ;

Considérant que si, pour refuser à Mlle A une autorisation de travail, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, a indiqué que le contrat de travail conclu avec la société Chicline n'avait pas reçu d'exécution, il a motivé son refus de délivrer une autorisation de travail sollicitée par la requérante pour exercer les fonctions d'attachée commerciale auprès de la société New Caroparis par la situation de l'emploi, pour cette profession, dans la région Ile-de-France ; que, par suite, il n'a pas motivé son refus par un motif non prévu par l'article R. 5221-20 du code du travail ;

Considérant que la décision du 8 avril 2009 relève que, pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, l'Agence nationale pour l'emploi a disposé, s'agissant de cette profession, de 3342 demandes pour 2433 offres ; que la circonstance que l'emploi concerné implique une connaissance de plusieurs langues étrangères, condition qui serait remplie par la requérante, ne peut être regardée comme conférant à cet emploi une qualification particulière ; que, dans ces conditions, la décision du 8 avril 2009 n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la requérante ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer la circulaire du 7 janvier 2008, en vigueur lors de la décision de refus d'autorisation, mais qui a été annulée pour excès de pouvoir par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 23 octobre 2009 ; qu'enfin, si la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, mentionne, s'agissant de la région Île-de-France, l'emploi d'attaché commercial en bien intermédiaires et matières premières, l'emploi proposé par la société New Caroparis, laquelle exerce son activité dans le domaine de la maroquinerie et de l'habillement, ne correspond pas à celui ainsi visé par cet arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 8 avril 2009 portant refus d'autorisation de travail ;

Sur la légalité de l'arrêté du 6 août 2009 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) ; qu'en vertu de ces dispositions qui sont également applicables dans l'hypothèse d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour, le préfet de police a pu légalement refuser de renouveler le titre de séjour salarié de Mlle A au motif que celle-ci ne bénéficiait pas, comme il a été dit ci-dessus, d'une autorisation de travail ;

Considérant, d'autre part, que si Mlle A a effectué des études supérieures en France et y séjourne depuis 2003, elle est célibataire, sans charge de familles, ne soutient pas être dépourvue d'attaches familiales en France, ni qu'elle serait dans l'impossibilité de trouver en Chine un emploi correspondant à sa qualification ; qu'ainsi, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions contestées ; que le présent arrêt n'implique dès lors le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, et par voie de conséquence, les conclusions de Mlle A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0915270 en date du 29 octobre 2009 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

''

''

''

''

2

N° 09PA06721


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06721
Date de la décision : 28/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : IOUDARENE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-09-28;09pa06721 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award