La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2010 | FRANCE | N°09PA06450

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 28 septembre 2010, 09PA06450


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2009, présentée pour le PRÉFET DE POLICE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905106 en date du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 25 février 2009 refusant à M. Mahamadou A la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

.............................................................

...........................................................

Vu les autres pièces du ...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2009, présentée pour le PRÉFET DE POLICE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905106 en date du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 25 février 2009 refusant à M. Mahamadou A la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

Considérant que M. Mahamadou A, né en 1975, de nationalité malienne, entré en France en 2000, a sollicité en 2009 son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 25 février 2009, le PRÉFET DE POLICE a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et a fait obligation à M. A de quitter le territoire ; que l'intéressé fait appel du jugement en date du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé cet arrêté au motif qu'il était entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ayant estimé que la situation de M. A ne répondait à aucun motif exceptionnel justifiant la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part a enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à l'intéressé dans un délai de trois mois ;

Sur les conclusions de M. A à fins de non-lieu à statuer :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le titre de séjour temporaire vie privée et familiale délivré à M. A en décembre 2009 l'aurait été pour un motif autre que l'exécution de l'injonction prononcée par le tribunal administratif ; que, par suite, les conclusions d'appel du PRÉFET DE POLICE conservent leur objet ;

Sur la légalité de l'arrêté du 25 février 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7./ La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa./ L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...)

Considérant que ces dispositions définissent ainsi, pour les personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le code pour la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11 ou portant la mention salarié ou travailleur temporaire sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 et qui sollicitent leur régularisation, un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France ; que par cette référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; que dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M A a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour un contrat de travail relatif à un emploi de chef d'équipe dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ; que les activités de chef de travaux du bâtiment et des travaux publics et de conducteur de travaux figurent, en ce qui concerne la région Île-de-France, dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 ; que, par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. A, qui réside en France depuis 2000, a déjà occupé des emplois en France dans ce domaine ; qu'il a d'ailleurs été recruté par contrat à durée indéterminée le 2 août 2010 par une entreprise de travaux publics en qualité de chef d'unité ; que, dans ces conditions, et alors même que les revenus tirés de ces emplois n'auraient pas été régulièrement déclarés, il doit être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels permettant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que l'arrêté du PRÉFET DE POLICE du 25 février 2009 était, en conséquence, entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en litige du 25 février 2009 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PRÉFET DE POLICE est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 09PA06450


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06450
Date de la décision : 28/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : GRANDJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-09-28;09pa06450 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award