Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2009, présentée pour M. Jianjun A, demeurant ..., par Me Cazenave ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0821022 du 30 juin 2009 du vice-président du Tribunal administratif de Paris en tant que ladite ordonnance a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2008 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 :
- le rapport de Mme Petit, rapporteur,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de Me Cazenave, pour M. A ;
Considérant que M. A, né en 1986, de nationalité chinoise, entré en France en 2005, a sollicité en 2008 la délivrance d'un titre de séjour, en qualité de salarié, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il fait appel de l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Paris en date du 30 juin 2009 en tant que ladite ordonnance a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2008 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...)7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif, M. A a fait valoir, notamment, qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour pour motifs exceptionnels, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il bénéficiait d'une promesse d'embauche pour un emploi caractérisé par des difficultés de recrutement, mentionné dans l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ; que ce moyen était ainsi assorti de faits qui n'étaient pas manifestement insusceptibles de venir à son soutien ; que le tribunal ne pouvait donc l'écarter par une ordonnance prise en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, qui permettent de soustraire une requête à la compétence d'une formation collégiale de la juridiction ; que ladite ordonnance doit en conséquence être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité de la décision du préfet de police du 28 octobre 2008 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ... :
Considérant que ces dispositions définissent ainsi, pour les personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le code pour la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11 ou portant la mention salarié ou travailleur temporaire sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 et qui sollicitent leur régularisation, un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France ; que par cette référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; que dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
Considérant que si M. A a produit devant l'administration un contrat de travail conclu, sous réserve de la régularisation de sa situation administrative, avec la société Estelle's Café, dont le siège est à Paris, l'emploi concerné, à savoir celui de cuisinier, ne correspond pas à un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; qu'au surplus, l'expérience professionnelle de M. A est de courte durée et la durée de son séjour en France n'excédait pas trois ans à la date du 28 octobre 2008 ; que, dans ces conditions, et alors même que le requérant est spécialisé dans la cuisine chinoise, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que celui-ci ne justifiait pas de motifs exceptionnels permettant, en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un titre de séjour salarié ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A vivait maritalement, à la date de la décision du préfet de police du 28 octobre 2008, avec une compatriote en situation régulière, qu'il a d'ailleurs épousée ultérieurement, ainsi qu'avec leur enfant commun né en 2008 ; que, toutefois, compte tenu notamment de la durée du séjour en France de M. A, ces circonstances ne justifiaient pas, même accompagnées d'une bonne insertion dans la société française, la délivrance, en application des dispositions de l'article L. 313-14, d'une carte de séjour vie privée et familiale au nom de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; que, compte tenu de ces mêmes éléments, la décision du préfet de police n'a, en tout état de cause, pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs en vue desquelles elle a été prise, et n'a pas méconnu, par suite, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ;
Considérant enfin que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, qui concernent les mesures d'éloignements dont peuvent faire l'objet les étrangers, est inopérant, la décision en litige n'étant pas assorti d'une telle mesure ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de police du 28 octobre 2008 ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 0821022 du 30 juin 2009 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M A devant le Tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 28 octobre 2008 ainsi que le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetés.
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N° 09PA05570