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28/09/2010 | FRANCE | N°09PA04190

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 28 septembre 2010, 09PA04190


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009, présentée pour M. Paul A, demeurant ..., par Me Bluet ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0306470/2, 0306474/2, 0306476/2 du 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997, d'autre part des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 déce

mbre 1997 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mett...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009, présentée pour M. Paul A, demeurant ..., par Me Bluet ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0306470/2, 0306474/2, 0306476/2 du 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997, d'autre part des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997, ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamées au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, à la suite de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place (...) la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ; qu'au nombre des garanties accordées aux contribuables figure la possibilité d'avoir sur place un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; que la vérification de la comptabilité de M. A, qui exerce la profession de commissaire aux comptes, s'est déroulée au domicile du requérant, qui constitue également son local professionnel ; que si M. A soutient que le vérificateur s'est rendu inopinément, à plusieurs reprises, à son domicile, le privant ainsi de la garantie de l'assistance d'un conseil, cette affirmation n'est pas corroborée par l'instruction, qui révèle au contraire que les différentes dates de rendez-vous ont été proposées par le vérificateur et acceptées par le requérant ;

Considérant, en second lieu, que M. A soutient que le rapport de vérification dont il avait demandé la communication à l'administration ne lui a pas été transmis à la date de recouvrement des impositions en litige ; que, toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les sommes figurant au crédit d'un compte bancaire mixte ont été regardées par l'administration, s'agissant de l'année 1997, comme des recettes professionnelles ; que si le requérant conteste cette qualification, il ne fournit aucune autre explication concernant la nature de ces sommes ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de leur caractère imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la référence faite, dans la décision du directeur des services fiscaux rejetant la réclamation préalable de M. A, à la profession d'expert-comptable et non à celle de commissaire aux comptes résulte d'une erreur de plume et n'a pas d'incidence sur le bien-fondé des impositions ;

Considérant, en dernier lieu que si M. A conteste le montant des dépenses professionnelles admises par l'administration au titre de l'année 1995, il se borne à faire état du débit de ses comptes bancaires sans produire aucun justificatif de nature à justifier du caractère professionnel et du montant des sommes en cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA04190


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04190
Date de la décision : 28/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : BLUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-09-28;09pa04190 ?
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