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28/09/2010 | FRANCE | N°09PA01352

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 28 septembre 2010, 09PA01352


Vu lu recours, enregistrée le 11 mars 2009, présentée par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA RÉFORME DE L'ÉTAT, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0307229/2 du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société anonyme Saint-Louis Sucre, aux droits de laquelle vient la société Worms et Compagnie, a été assujettie au titre des exercices clos en 1995 et 1996 ;

2°) de rétablir ces impositions ;

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Vu lu recours, enregistrée le 11 mars 2009, présentée par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA RÉFORME DE L'ÉTAT, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0307229/2 du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société anonyme Saint-Louis Sucre, aux droits de laquelle vient la société Worms et Compagnie, a été assujettie au titre des exercices clos en 1995 et 1996 ;

2°) de rétablir ces impositions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables... ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;

Considérant que la société anonyme Saint Louis sucre, aux droits de laquelle vient la société Sequana, a constitué à la clôture des exercices 1995 et 1996 des provisions destinées à faire face à une augmentation des cotisations dues au titre de l'indemnisation des accidents du travail et qu'elle aurait à verser au cours des exercices 1997 et 1998 ; que l'administration a refusé la déduction de ces provisions et l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA RÉFORME DE L'ÉTAT relève appel du jugement du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de ces impositions ;

Considérant que la cotisation globale versée par l'entreprise au titre des accidents du travail est calculée par application à la masse salariale d'une année N d'un taux de base fixe et d'un taux variable, ce dernier dépendant du nombre et de la gravité des accidents du travail constatés dans l'entreprise au cours des trois exercices N - 2, N - 3 et N - 4 précédents ;

Considérant qu'il est constant que la caisse régionale d'assurance maladie a notifié à la société anonyme Saint Louis sucre, au cours des exercices 1995 et 1996, des décisions d'indemnisation d'accidents du travail survenus dans l'entreprise au cours des exercices antérieurs ; que ces notifications induisaient nécessairement une hausse du taux variable de cotisation pour les exercices 1997 et 1998 et par voie de conséquence, sauf en cas de baisse des effectifs, une augmentation de la cotisation globale versée par l'entreprise au titre des accidents du travail ; qu'ainsi, même si, comme le relève l'administration, le versement de cotisations restait subordonné au paiement, en 1997 et 1998, de rémunérations salariales, les charges correspondant à l'augmentation des cotisations étaient probables à la clôture des exercices 1995 et 1996, dès lors qu'aucune baisse des effectifs n'étaient prévisibles, et se rattachaient aux opérations de toute nature déjà effectuées et à des événements déjà réalisés au cours d'exercices antérieurs ; qu'elles étaient susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante ; qu'ainsi, la société Saint Louis sucre était fondée à constituer les provisions litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA RÉFORME DE L'ÉTAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des impositions en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, en application de ces dispositions, le versement d'une somme de 2 000 euros à la société Sequana, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA RÉFORME DE L'ÉTAT est rejeté.

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N° 09PA01352


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA01352
Date de la décision : 28/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-09-28;09pa01352 ?
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