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12/07/2010 | FRANCE | N°09PA06799

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 12 juillet 2010, 09PA06799


Vu la requête, enregistré le 4 décembre 2009, présentée pour M. Bi Tra Marius Yves A, demeurant chez M. Tra Bi ...), par Me Beltran ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902705/9 en date du 17 avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 avril 2009 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer

un titre de séjour avec autorisation de travailler ;

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Vu la requête, enregistré le 4 décembre 2009, présentée pour M. Bi Tra Marius Yves A, demeurant chez M. Tra Bi ...), par Me Beltran ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902705/9 en date du 17 avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 avril 2009 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travailler ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er juin 2010 par laquelle le président de la cour a désigné

M. Dellevedove, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 29 juin 2010, présenté son rapport et entendu :

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,

- et les observations de Me Beltran, pour M. A ;

Considérant que M. A, né le 26 juin 1973, de nationalité ivoirienne, qui déclare être entré en France en mai 2000, a été titulaire de récépissés de demandes de cartes de séjour en qualité d'étudiant ; qu'il a fait l'objet d'un refus de séjour le 25 avril 2003, aux motifs de l'absence de progression dans ses études et du refus de sa demande de changement de statut en qualité de salarié, ainsi que d'une mesure de reconduite à la frontière le 14 mai 2004 ; qu'interpellé le 7 avril 2009, dépourvu de tout document d'identité, il s'est vu notifier par le préfet de Seine-et-Marne le 8 avril 2009 l'arrêté de reconduite à la frontière susvisé ; que le requérant fait appel du jugement en date du 17 avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux, qui ne porte nullement refus de séjour mais constitue une mesure de reconduite à la frontière, comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la mesure de reconduite à la frontière attaquée, des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prévoient pas, en tout état de cause, la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et, par suite, ne sont pas susceptibles de faire obstacle, le cas échéant, au prononcé d'une mesure d'éloignement ; que la circonstance qu'il soit titulaire d'une promesse d'embauche en qualité de plombier, alors même d'ailleurs qui ne justifie d'aucune qualification à cet égard, est sans incidence ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du code précité : Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. A fait valoir que, depuis son entrée en France, il vit avec son père, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 13 septembre 2015, qui l'héberge et l'aide financièrement, la concubine de celui-ci, de nationalité française, et les enfants de celle-ci et qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille ; qu'il a vécu dans son pays d'origine séparé de son père depuis l'année 1985, date à laquelle son père est parti pour la France, et, depuis, a été élevé par sa mère ; qu'il ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et où réside sa mère ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté querellé n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, l'arrêté susvisé pris à l'encontre de M. A n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les circonstances précitées ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté querellé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA006799


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09PA06799
Date de la décision : 12/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : BELTRAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-07-12;09pa06799 ?
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