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07/06/2010 | FRANCE | N°09PA05853

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 07 juin 2010, 09PA05853


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2009, présentée pour M. A, demeurant ..., par Me Attia ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906613 du 25 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

16 septembre 2009 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;

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Vu les autres p...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2009, présentée pour M. A, demeurant ..., par Me Attia ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906613 du 25 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

16 septembre 2009 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er janvier 2010 par laquelle le président de la cour a désigné

M. Guillou, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 :

- le rapport de M. Guillou, magistrat désigné,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité chinoise, fait appel du jugement du 25 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 septembre 2009 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué, que le premier juge a examiné d'office la situation de l'intéressé au regard du champ d'application des dispositions relatives à la reconduite à la frontière des étrangers ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-1 du code de justice administrative : L'autorité administrative compétente pour décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ; que, si M. A fait valoir qu'ayant été interpellé à Aubervilliers, c'est le préfet du département de la Seine-Saint-Denis qui était compétent pour prendre l'arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier que c'est dans les locaux de la 12eme section de la RGPP à Paris qu'un officier de police judiciaire a constaté, le 16 septembre 2009, l'irrégularité de la situation de M. A au regard du droit au séjour ; que c'est par suite le préfet de police qui était, en l'espèce, territorialement compétent ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, lui permettant de séjourner en France jusqu'au 12 mai 2001 et qu'il n'établit pas avoir été titulaire d'un premier titre de séjour avant cette date; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'ait pas procédé à un examen attentif de la situation du requérant, en prenant à son encontre l'arrêté attaqué du 16 septembre 2009 décidant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aucune obligation de quitter le territoire n'a été notifiée à M. A ; que le moyen tiré du défaut de motivation d'une telle décision est par suite sans incidence sur l'issue du litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière, et de la décision fixant le pays de renvoi, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA05853


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09PA05853
Date de la décision : 07/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hervé Guillou
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : ATTIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-06-07;09pa05853 ?
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