Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2009, présentée pour M. Saïd A, demeurant ..., par Me Boudjelti ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900985/8 en date du 26 janvier 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2009 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de son dossier médical ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2009 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Brin, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 12 février 2010, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise le 9 février 2007, et notifiée le lendemain, par le préfet du Bas-Rhin ; qu'il entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1, le préfet de police peut décider sa reconduite à la frontière ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusion du commissaire du gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a formé un recours contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière doit, même s'il est assisté d'un avocat, être personnellement convoqué à l'audience ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 776-10 du code de justice administrative : Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience ;
Considérant que M. A soutient que ni lui ni son avocat n'ont été informés de la date de l'audience où sa demande a été appelée devant le Tribunal administratif de Paris ;
Considérant que ni les pièces du dossier de première instance, ni les seules mentions du jugement attaqué ne permettent de tenir pour établi que M. A qui, alors qu'il avait été placé en rétention administrative, a été remis en liberté le jour même de l'enregistrement au greffe du tribunal administratif de sa demande, ait été régulièrement convoqué à l'audience du 26 janvier 2009 par le Tribunal administratif de Paris ; qu'en outre, il ne ressort pas de l'examen des mêmes pièces qu'après l'échec d'émission de l'envoi par télécopie, le 24 janvier à 15h37, de l'avis d'audience à l'avocat du requérant, le greffe du tribunal ait tenté à nouveau de le joindre par tous moyens dans un délai compatible avec la tenue de l'audience prévue le 26 janvier à 14h30 ; que, par ailleurs, il ressort des mêmes pièces du dossier que ni M. A ni son conseil n'étaient présents à l'audience ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ; que ce jugement doit donc être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière :
Considérant, en premier lieu, que, d'une part, l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. A a été signé par M. Mathieu B, attaché d'administration centrale, qui bénéficiait, par arrêté n° 2008-00716 du 24 octobre 2008, d'une délégation du préfet de police pour signer notamment les décisions de reconduite à la frontière ; que la publication régulière de cet arrêté au bulletin officiel de la Ville de Paris du 4 novembre 2008 l'ayant rendu accessible aux administrés, le requérant ne saurait valablement en demander la production ; que, d'autre part, si ce dernier allègue que la preuve de l'empêchement ou de l'absence du préfet de police, du directeur de la police générale et du chef du 8ème bureau n'est pas rapportée, il appartient à la partie contestant la qualité du délégataire pour signer l'arrêté attaqué d'établir que ces trois fonctionnaires n'étaient ni absents, ni empêchés ; que M. A n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué était incompétent pour signer l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris en dehors des cas d'urgence absolue ou de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'État ou de la sécurité publique ou d'une reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne peut légalement prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ;
Considérant que M. A soutient qu'il souffre d'une pathologie pulmonaire pour laquelle il est suivi, qu'il est en attente d'une intervention chirurgicale qui ne peut être assurée en Algérie et qu'il suit un traitement dont l'interruption peut entraîner des conséquences graves et irréversibles ; que, toutefois, s'il ressort de la seule pièce produite par le requérant, à savoir un compte-rendu d'examen effectué au service de pneumologie de l'hôpital Bichat le 11 janvier 2008, soit plus d'un an après sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade formulée en octobre 2006 auprès de la préfecture du Bas-Rhin, qu'il a souffert d'un épanchement pleural, ce dernier n'établit pas qu'il devrait être opéré ni qu'il ne pourrait être soigné dans son pays d'origine, ni même qu'il nécessiterait un traitement et serait suivi régulièrement en consultation de pneumologie ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions et les stipulations précitées ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aucune des pièces du dossier ne permettant de présumer que la mesure de reconduite à la frontière était susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé, le préfet de police n'était pas tenu de saisir le médecin, chef du service médical afin que ce dernier émette un avis selon la procédure prévue aux articles 7-5 du décret susvisé du 30 juin 1946 et 1er de l'arrêté susvisé du 8 juillet 1999 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière n'est pas fondé ;
Considérant, en quatrième lieu, que si M. A fait valoir qu'il a tissé des liens privés en France où il vit depuis février 2001, il n'établit pas l'intensité des liens allégués et ne démontre pas qu'il serait démuni d'attaches familiales en Algérie ; qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 22 janvier 2009 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation du requérant n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0900985/8 en date du 26 janvier 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
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N° 09PA01426