La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2009 | FRANCE | N°08PA03443

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 06 novembre 2009, 08PA03443


Vu, I, sous le n° 08PA03443, la requête enregistrée le 1er juillet 2008, présentée pour la société GROUPE LACTALIS SA venant aux droits de la société Valmont, 10 à 20 rue Adolphe Beck, Laval Cedex 9 (53089), par le cabinet d'avocats Campbell, Philippart, Laigo et associés ; la société GROUPE LACTALIS SA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0305361 et 0305369 du 6 mai 2008 en tant qu'il a refusé de faire droit à ses demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes qui lui ont été réclam

s au titre de l'exercice clos en 1994 à raison de la remise en cause de la déducti...

Vu, I, sous le n° 08PA03443, la requête enregistrée le 1er juillet 2008, présentée pour la société GROUPE LACTALIS SA venant aux droits de la société Valmont, 10 à 20 rue Adolphe Beck, Laval Cedex 9 (53089), par le cabinet d'avocats Campbell, Philippart, Laigo et associés ; la société GROUPE LACTALIS SA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0305361 et 0305369 du 6 mai 2008 en tant qu'il a refusé de faire droit à ses demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de l'exercice clos en 1994 à raison de la remise en cause de la déduction comme charges exceptionnelles d'une partie des dépenses relatives au paiement des pénalités pour dépassement des quotas laitiers ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 08PA04587, le recours enregistré le 1er septembre 2008 par télécopie et régularisé le 3 septembre 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0305361 et 0305369 du 6 mai 2008 en tant qu'il a fait droit à la demande de la société GROUPE LACTALIS SA en la déchargeant des suppléments d'impôt sur les sociétés réclamés au titre de l'exercice clos en 1994 à concurrence des sommes de 204 434,59 euros (deux cent quatre mille quatre cent trente quatre euros et cinquante neuf centimes) et des retenues à la source réclamées au titre des années 1992, 1993 et 1994 à hauteur de 66 559,82 euros (soixante six mille cinq cent cinquante neuf euros et quatre vingt deux centimes) ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de rétablir lesdites impositions ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée ;

Vu les règlements (CEE) n° 856/84 du Conseil de la communauté économique européenne du 31 mars 1984 modifiant le règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers et 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 relatif à la maîtrise de la production du lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes n° 08PA03443 et n° 08PA04587 présentées respectivement par la société GROUPE LACTALIS SA et par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE sont dirigées contre un même jugement rendu par le Tribunal administratif de Paris le 6 mai 2008 et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête d'appel de la société GROUPE LACTALIS SA :

Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit aux demandes de la société GROUPE LACTALIS SA mais a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge à raison de la remise en cause par l'administration de la déduction de charges exceptionnelles comptabilisées en 1994 par la société Valmont, qui fabriquait et vendait des produits laitiers, et trouvant leur origine dans les pénalités infligées en raison du dépassement par certains producteurs de lait de leur quota et payées par la société Valmont ; que la société GROUPE LACTALIS SA fait, dans cette mesure, appel de ce jugement ;

Considérant que l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804-68, dans sa rédaction issue du règlement (CEE) n° 856-84 du Conseil, du 31 mars 1984, a institué, dans le secteur du lait et des produits laitiers, un prélèvement supplémentaire dont le régime est mis en oeuvre par les Etats membres ; que, selon le dispositif choisi par la France, ce prélèvement est dû par tout acheteur de lait dont les quantités livrées par les producteurs dépassent la quantité de référence ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 17 juillet 1984 : L'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers ci-après dénommé Onilait est chargé, en ce qui concerne le lait de vache (...) de procéder au recouvrement du prélèvement supplémentaire institué par les règlements communautaires (...) ; que l'article 2 du même texte précise que : Le prélèvement supplémentaire mentionné à l'article 1 est dû par tout acheteur de lait ou d'autres produits laitiers sur la quantité de lait ou d'équivalent lait qui lui a été livrée, en dépassement de la quantité de référence qui lui est attribuée par l'Onilait. L'acheteur redevable du prélèvement répercute ce dernier sur les seuls producteurs qui ont dépassé leur quantité de référence, proportionnellement à leur contribution au dépassement de la quantité de référence de l'acheteur ;

Considérant que, comme l'ont estimé les premiers juges, il résulte des dispositions tant communautaires que nationales que si l'acheteur de lait est redevable du prélèvement vis-à-vis d'ONILAIT, il lui faut répercuter le montant de ce prélèvement sur les producteurs qui ont dépassé leur quantité de référence ; que, notamment, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la Cour de justice des communautés européennes aurait admis le caractère facultatif de cette répercussion dès lors que, dans l'arrêt dont elle se prévaut, rendu dans l'affaire C-288/97 Consorzio fra i Casifici dell'Altopiano di Asiago contre Regione Veneto le 29 avril 1999, la cour ne s'est prononcée que sur les modalités de cette répercussion et non sur son caractère obligatoire, et a simplement reconnu aux acheteurs de lait, la possibilité de répercuter cette charge selon d'autres procédés que celui d'une retenue sur le prix du lait payé aux producteurs débiteurs du prélèvement ; que les versements effectués par la société Valmont en application du dispositif institué par les dispositions susénoncées ont, dès lors, bien pour contrepartie des créances détenues par cette société sur des producteurs de lait ayant dépassé les quantités qui leur étaient assignées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1º Les frais généraux de toute nature (...) ; que l'administration a refusé de regarder les pertes exceptionnelles comptabilisées en 1992 et 1993 par la société Valmont comme des charges lui incombant ; que ces pertes correspondent à des créances détenues par la société sur des producteurs de lait ayant dépassé les quantités qui leur étaient assignées ;

Considérant, en premier lieu, que la société groupe GROUPE LACTALIS SA n'établit pas le caractère irrécouvrable des créances détenues sur les producteurs de lait ayant dépassé leur quota de production, en se bornant à soutenir, sans plus de précision, et sans en justifier, que certains producteurs rencontraient d'importantes difficultés financières ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante fait également valoir en appel que ces abandons de créances ne relèvent pas d'une gestion anormale, dès lors que des procédures de recouvrement forcé auraient, dans une conjoncture économique difficile et concurrentielle, sensiblement détérioré les relations de la SA Valmont avec les agriculteurs de sa zone d'approvisionnement, auteurs des dépassements de production, et dont certains étaient en difficultés ou avaient cessé leur activité ; que, toutefois, par cette argumentation d'ordre général, la société requérante ne justifie pas que les abandons de créances consentis étaient indispensables au maintien de l'approvisionnement de la société Valmont et qu'ils auraient ainsi été faits en vue de sauvegarder ses intérêts industriels et commerciaux dans le secteur d'activité en cause ;

Considérant, en troisième lieu, que la société requérante fait valoir que l'existence du GIE MPL auquel adhérait la société Valmont, faisait obstacle à ce que celle-ci pût procéder au recouvrement des créances susmentionnées sur les producteurs de lait concernés ; que, toutefois, contrairement aux allégations de la société requérante, il ne ressort pas des statuts dudit groupement que celui-ci se serait vu conférer une compétence en matière de recouvrement auprès des producteurs de lait des pénalités pour dépassement de quotas acquittées par les laiteries acheteuses du lait ; que, par suite, la société requérante n'est fondée à soutenir ni qu'une compétence exclusive aurait été dévolue dans ce domaine au GIE, qui faisait obstacle à ce que la société Valmont tente de recouvrer les créances qu'elle détenait sur les producteurs qui l'approvisionnaient, ni que l'absence de poursuite diligentée par le GIE et la dissolution de celui-ci aurait empêché la société Valmont d'agir ; que la requérante ne saurait prétendre que l'existence qu'un différend entre le GIE et l'Onilait s'opposait à la comptabilisation et au recouvrement par la société Valmont SA des sommes versées au titre des pénalités pour dépassement de quotas laitiers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société GROUPE LACTALIS SA tendant à l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre de l'année 1994, doivent être rejetées ;

Sur le recours du ministre :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, de 1989 à 1994, la société Valmont SA a versé des sommes d'un montant total de 6 848 840 F sur un compte bancaire ouvert au nom de la société Echo Trading dans un établissement bancaire suisse ; que ces sommes ont été comptabilisées comme des commissions pour intermédiation dans des ventes de crème UHT faites à la société Fage, société grecque, cliente de la SA Valmont ; que l'administration, estimant que les commissions versées en Suisse n'avaient rémunéré aucun service rendu à la société Valmont a, d'une part, réintégré lesdites commissions dans les résultats de l'exercice 1994 et a en conséquence, mis à la charge de la SA Valmont une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés pour l'année 1994 ; que, d'autre part, l'administration a soumis lesdites sommes à une retenue à la source pour les années 1992, 1993 et 1994 ; que le tribunal, par le jugement attaqué, ayant accordé la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes, le ministre fait dans cette mesure, appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; que l'article 119 bis du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce précise que (...)-2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (...) ;

Considérant qu'il est constant qu'aucun contrat n'a été passé entre la société Valmont SA et la société Echo Trading ; qu'il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que l'entreprise Echo Trading aurait, en contrepartie des commissions susmentionnées, procédé à quelque démarche ou intervention en vue de faciliter ou de permettre à la société SA Valmont de vendre à la société Fage, le produit laitier susmentionné ; que la société GROUPE LACTALIS SA ne soutient d'ailleurs même pas, dans ses écritures devant la cour, que la société Echo Trading aurait réellement fourni des prestations et joué effectivement le rôle d'intermédiaire dans les ventes de crème UHT faites à la société Fage, et pour lesquelles d'ailleurs sur la même période de 1989 à 1994, la société Valmont a comptabilisé des commissions à l'exportation versées sur un compte en Angleterre au nom d'une autre société, la société Fintrade ;

Considérant que la société GROUPE LACTALIS SA fait toutefois valoir que les versements de commissions effectués au profit des deux sociétés Echo Trading et Fintrade, l'ont été à la demande expresse de son client la société Fage, laquelle serait le bénéficiaire final desdites commissions et aurait subordonné ses commandes de crème UHT auxdits versements ; que les documents versés au dossier par la société GROUPE LACTALIS SA à l'appui de ses allégations, consistent en quelques notes internes à la société Valmont SA et quelques bordereaux de transferts à l'étranger établis lors de versements faits en Suisse au profit de Echo Trading par la banque de la SA Valmont et mentionnant pour motif des paiements, les indications fournies par son client la SA Valmont ; que ces documents ne sauraient suffire à démontrer que le versement des commissions litigieuses à la Société Echo Trading par la société Valmont SA, et dont la réalité est établie par les pièces du dossier, n'était qu'une modalité de leur versement à la société Fage, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société Fage contrôlait la société Echo Trading, ni même que ces deux sociétés étaient, d'une quelconque manière, liées entre elles ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que les commissions litigieuses versées à Echo Trading aient été calculées au prorata des ventes de crème UHT faites à la société Fage l'année précédente, et que les commandes de crème UHT faites par la société Fage aient progressé de 1989 à 1994, le ministre est fondé à soutenir qu'en l'absence de toute contrepartie connue, le versement des commissions litigieuses doit être regardé comme l'octroi à un tiers d'un avantage occulte au sens de l'article 111 c susrappelé du code de général des impôts que l'administration est en droit de retenir comme fondement légal de la retenue, en substitution des dispositions de l'article 109-1-1° dont elle a renoncé à se prévaloir ;

Considérant qu'il est constant que la société Echo Trading, bénéficiaire de ces avantages versés en Suisse sur un compte bancaire à son nom, n'a pas son domicile fiscal ni son siège en France ; que par suite, les sommes en cause entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article 119 bis-2 susénoncées instituant une retenue à la source ;

Considérant qu'hormis l'existence d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la société Swiss Bank corporation en Suisse, aucun autre élément du dossier ne montre que la société Echo Trading aurait des liens avec la Suisse ; que dès lors, la société Echo Trading ne peut être considérée comme remplissant les conditions posées par les articles 4 §1 et suivants de la convention fiscale franco-suisse, dans leur rédaction applicable en l'espèce, pour lui conférer la qualité de résident de cet Etat au sens de ladite convention ; que par suite, les stipulations de cette convention ne sauraient s'appliquer à la société Echo Trading et faire obstacle à ce que les commissions qui lui ont été versées soient, en application des dispositions susmentionnées du code général des impôts, soumises à une retenue à la source ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés afférentes à l'exercice 1994 et des retenues à la source afférentes aux années 1992, 1993 et 1994 ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions qui ont été réclamées à la société GROUPE LACTALIS SA à raison des commissions versées à la société Echo Trading ; qu'il y a dès lors, lieu de prononcer le rétablissement desdites impositions ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions susénoncées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susanalysées présentées par la société GROUPE LACTALIS SA ;

D E C I D E :

Article 1er : Les suppléments d'impôt sur les sociétés réclamés au titre de l'exercice clos en 1994 à concurrence des sommes de 204 434,59 euros (deux cent quatre mille quatre cent trente quatre euros et cinquante neuf centimes) à la société GROUPE LACTALIS SA et les retenues à la source réclamées au titre des années 1992, 1993 et 1994 à hauteur de 66 559,82 euros (soixante six mille cinq cent cinquante neuf euros et quatre vingt deux centimes) ainsi que des pénalités y afférentes sont rétablis.

Article 2 : La requête n° 08PA03443 de la société GROUPE LACTALIS SA est rejetée.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0305361-0305369 du 6 mai 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions de la société GROUPE LACTALIS SA tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

Nos 08PA03443-08PA04587


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03443
Date de la décision : 06/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LERCHER
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : PHILIPPART

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-11-06;08pa03443 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award