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04/08/2008 | FRANCE | N°08PA00277

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 04 août 2008, 08PA00277


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2008, présentée pour Mme Chunwei épouse , demeurant ..., par Me NIGA ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711715/3 du 14 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 27 juin 2007 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enj

oindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à c...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2008, présentée pour Mme Chunwei épouse , demeurant ..., par Me NIGA ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711715/3 du 14 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 27 juin 2007 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à venir ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :

- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme , de nationalité chinoise, est entré en France en 2000 pour solliciter la reconnaissance du statut de réfugié qui lui a été définitivement refusé par une décision de la commission des recours des réfugiés en date du 20 février 2001 ; que le préfet de police a en conséquence refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'elle s'est néanmoins maintenue irrégulièrement sur le territoire français et a à nouveau sollicité en 2007 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle fait appel du jugement du 14 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 27 juin 2007 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions d'annulation du refus de titre séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; que Mme fait valoir qu'elle réside en France depuis 2001 avec son mari, que deux de leurs enfants y sont nés en 2002 et 2004, dont l'une est scolarisée, et qu'ils sont parfaitement intégrés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. et Mme et Mme sont tous deux en situation irrégulière ; que rien ne s'oppose à ce que l'ensemble de la famille quitte le territoire français ; que eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée en France, et au fait qu'elle n'est pas dépourvue d'attache dans son pays d'origine, où réside notamment le fils aîné du couple né en 1993, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que la décision portant refus de titre de séjour ne violait pas les stipulations précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si la requérante invoque ces stipulations, elle ne précise aucunement en quoi l'arrêté attaqué les méconnaîtrait ;

Considérant qu'elle n'apporte pas davantage de précision à l'appui du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision ;

Sur les conclusions d'annulation de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que Mme soutient qu'en cas de retour en Chine de l'ensemble de la famille, celle-ci serait exposée à être l'objet de mesures discriminatoires en raison du nombre de ses enfants, telle la privation de scolarité ; qu'en tout état de cause une telle mesure ne peut pas être regardée comme un traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, les premiers juges ont à juste titre considéré que le préfet de police n'avait pas méconnu lesdites stipulations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction:

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions d'annulation de Mme n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

2

N° 08PA00277


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00277
Date de la décision : 04/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme MARIANNE TERRASSE
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : NIGA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-08-04;08pa00277 ?
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