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04/08/2008 | FRANCE | N°07PA01869

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 04 août 2008, 07PA01869


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2007, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par la Scp Cattoir, Joly et associés ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0410967/5-2 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 9 mars 2004 par laquelle le directeur de l'outre-mer de France Télécom lui a refusé le versement d'une indemnité de 109 181, 22 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ceux-ci au titre de la différence

entre le traitement qu'il a effectivement perçu pendant son congé de fin ...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2007, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par la Scp Cattoir, Joly et associés ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0410967/5-2 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 9 mars 2004 par laquelle le directeur de l'outre-mer de France Télécom lui a refusé le versement d'une indemnité de 109 181, 22 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ceux-ci au titre de la différence entre le traitement qu'il a effectivement perçu pendant son congé de fin de carrière et celui qu'il aurait touché s'il était resté affecté à Saint- Pierre-et-Miquelon, et d'autre part, à l'exécution du jugement n° 9804962/5 du 18 décembre 2003 en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner France Télécom à lui verser la somme précitée ;

4°) de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 9804962/5 sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de France Télécom une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer ;

Vu le décret n° 78-293 du 10 mars 1978 fixant le régime de rémunération et les avantages accessoires des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :

- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,

- les observations de Me Delvolvé pour la société France Télécom,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, fonctionnaire retraité de France Télécom, a sollicité, alors qu'il était en poste à Saint-Pierre-et-Miquelon, le bénéfice du congé de fin d'activité prévu par l'article 30-1 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée ; qu'il a contesté les modalités de son admission à cette position ; que par un jugement n° 9804962/5 du 18 décembre 2003 le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision l'affectant en métropole préalablement à son admission au congé de fin d'activité ; que M. X a alors demandé à France Télécom à être indemnisé de la différence entre la rémunération qu'il a perçue durant sa période de congé de fin d'activité, calculée sur la base du régime métropolitain, et celle qu'il aurait dû percevoir, calculée en comprenant dans la base de calcul les avantages liés à une affectation à Saint-Pierre-et-Miquelon , soit la majoration de traitement, le complément temporaire et l'indemnité spéciale compensatrice ; qu'il fait appel du jugement n° 0410967/5-2 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 mars 2004 lui refusant le versement de l'indemnité sollicitée, et à ce que soit prescrites les mesures nécessaires à l'exécution du jugement précité du 18 décembre 2003 en application de l'article L.911-4 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant au paiement d'une indemnité :

Considérant qu'aux termes de l'article 30-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 : « Jusqu'au 31 décembre 2006, les agents fonctionnaires affectés à France Télécom à la date de promulgation de la présente loi et âgés d'au moins cinquante-cinq ans, à l'exception des agents pouvant prétendre à une pension à jouissance immédiate au titre des 1° et 2° du I de l 'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, bénéficier d'un congé de fin de carrière, s'ils ont accompli au moins vingt-cinq ans de services, à France Télécom ou dans un service relevant de l'administration des postes et télécommunications, pouvant être pris en compte pour la constitution du droit à pension en application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite... Au cours de ce congé de fin de carrière, ils perçoivent une rémunération, versée mensuellement par France Télécom, égale à 70 % de leur rémunération d'activité complète, composée du traitement indiciaire brut et des primes et indemnités correspondantes, au moment de leur entrée en congé de fin de carrière... » ; que ces dispositions, qui prévoient un régime spécifique de congé de fin de carrière, fixent complètement les modalités d'octroi de la mesure, les conséquences sociales et statutaires pour les agents qui en bénéficient, le mode de calcul des rémunérations qu'ils perçoivent durant ce congé et la durée d'application de la mesure ; que, par suite, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, en ce qui concerne spécifiquement les agents de France Télécom, le législateur en mentionnant « la rémunération d'activité complète » et en citant les primes et indemnités correspondant au traitement indiciaire sans autre précision, n'a pas entendu limiter les rémunérations à prendre en compte aux seuls éléments généralement pris en compte pour les autres agents de la fonction publique, dont sont exclus les avantages liés au lieu d'affectation ou à l'emploi occupé, mais a visé la totalité de la rémunération perçue ;

Considérant que, par suite, M. X est fondé à soutenir que la décision du 9 mars 2004 est entachée d'illégalité et doit donc être annulée en tant qu'elle refuse de faire droit à sa demande tendant à la prise en compte des avantages précités, liés à son affectation à Saint-Pierre-et-Miquelon à la date à laquelle il a sollicité le bénéfice du congé de fin d'activité, dans la rémunération devant servir de base de calcul pour la détermination des 70% de traitement versé aux agents placés dans cette position ; que France Télécom doit donc être condamnée à verser à M. X une indemnité représentative des sommes dont il a été indûment privé pendant les cinq années de son congé de fin d'activité à raison du mode de calcul illégal retenu pour fixer sa rémunération :

Considérant, toutefois, que la cour ne trouve pas au dossier la totalité des éléments nécessaires à la détermination de l'indemnité due à M. X par France Télécom en application des principes ci-dessus définis ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de renvoyer l'intéressé devant l'administration pour qu'il soit procédé au calcul de cette indemnité, en tenant compte des sommes déjà perçues par lui durant sa période de congé de fin d'activité ;

Considérant que le requérant a droit aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter de sa demande préalable reçue par France Télécom le 18 janvier 2004 ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 3 mai 2004, date d'enregistrement de la demande de première instance ; qu'à cette date il n'était pas dû une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter ces conclusions ;

Sur les conclusions à fin d'injonction

Considérant que M. X demandait au tribunal administratif, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative aux termes desquelles : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) » , qu'il soit enjoint à France Télécom de prendre les mesure en vue de l'exécution du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 mars 2004 lui refusant le versement de l'indemnité sollicitée et à l'exécution du jugement précité du 18 décembre 2003 ; qu'ainsi que l' a à juste titre estimé le tribunal, ce jugement, qui se borne à annuler la décision affectant l'intéressé en métropole avant le début de son congé de fin d'activité n'impliquait pas par lui- même qu'il soit fait droit à la demande de réévaluation de la rémunération ; que les conclusions du requérant tendant à l'annulation du jugement du 29 mars 2007 en tant qu'il a rejeté ses conclusions d'injonction présentées en première instance doivent donc être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de France Télécom tendant à ce que soit mise à la charge du requérant une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de France Télécom une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 29 mars 2007 est réformé en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre la décision du 9 mars 2004 par laquelle le directeur de l'outre-mer de France Télécom a refusé à M. X le versement d'une indemnité.

Article 2 : La décision du 9 mars 2004 par laquelle le directeur de l'outre-mer de France Télécom est annulée.

Article 3 : France Télécom est condamnée à verser à M. X une indemnité égale à la différence de rémunération perçue par lui durant les cinq années de son congé de fin d'activité et celle qu'il aurait dû percevoir sur la base de la rémunération qu'il percevait à Saint-Pierre-et-Miquelon à la date à laquelle il a sollicité le bénéfice dudit congé. Cette somme portera intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 18 janvier 2004.

Article 4 : M. X est renvoyé devant France Télécom pour la liquidation de sa créance.

Article 5 : France Télécom versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 7 : Les conclusions de France Télécom tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 07PA01869


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01869
Date de la décision : 04/08/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme MARIANNE TERRASSE
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : JOLY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-08-04;07pa01869 ?
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