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04/08/2008 | FRANCE | N°05PA04554

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 04 août 2008, 05PA04554


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2005, présentée pour

Mme Odile X, demeurant ..., par

Me Savignat ; Mme X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0206562/5-2 et 0305425/5-2 en date du 6 octobre 2005 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes tendant à l'annulation du refus implicite du maire de Montrouge de la titulariser dans le cadre d'emploi de la filière animation, de la décision du 26 décembre 2002 de la même autorité portant refus de titularisation et refus de renouvellement de contrat, en

semble les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux ;

2°) d'annule...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2005, présentée pour

Mme Odile X, demeurant ..., par

Me Savignat ; Mme X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0206562/5-2 et 0305425/5-2 en date du 6 octobre 2005 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes tendant à l'annulation du refus implicite du maire de Montrouge de la titulariser dans le cadre d'emploi de la filière animation, de la décision du 26 décembre 2002 de la même autorité portant refus de titularisation et refus de renouvellement de contrat, ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux ;

2°) d'annuler le refus implicite du maire de Montrouge de la titulariser dans le cadre d'emploi de la filière animation, la décision du 26 décembre 2002 portant refus de titularisation dans le cadre d'emploi de la filière animation et refus de renouvellement de contrat, ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux ;

3°) de condamner la ville de Montrouge à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 83-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires et relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- les observations de Me Sabattier, substituant Me Delcros, pour la ville de Montrouge,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :

Considérant que Mme X a été recrutée pour la première fois en 1993 par la commune de Montrouge en tant qu'agent d'animation non titulaire ; qu'en dernier lieu, elle a conclu avec la commune un contrat de quatre mois pour la période comprise entre les

4 septembre 2002 et le 3 janvier 2003 ; qu'elle avait, par un courrier du 15 février 2002, notamment sollicité de son employeur sa titularisation au titre des dispositions des articles 4 et 5 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée ; qu'elle a, le 10 mai 2002, saisi le Tribunal administratif de Paris d'une première demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commune à la suite de sa demande de titularisation ; que, le

25 novembre 2002, le maire l'a informée que son contrat ne serait « pas renouvelé sous sa forme actuelle », et lui a proposé d'adresser une candidature en vue de la création de postes d'agents d'animation titulaires, tout en lui indiquant son intention de conserver « des contrats de vacataires pour les agents qui n'ont pas vocation à devenir fonctionnaire territorial » ; que

Mme X a, le 9 décembre 2002, sollicité à nouveau sa titularisation dans le cadre d'emploi des agents d'animation territoriaux ; que le 26 décembre 2002, l'adjoint au maire lui a adressé une réponse négative et a confirmé que la cessation de fonctions aurait lieu à l'expiration du terme prévu par le contrat en cours, soit le 3 janvier 2003 ; qu'elle a, le 16 avril 2003, saisi le Tribunal administratif de Paris d'une nouvelle demande tendant à l'annulation de cette décision ainsi que de la décision implicite la confirmant à la suite à son recours gracieux ; qu'elle demande à la cour la réformation du jugement en date du 6 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté lesdites demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Montrouge a refusé de titulariser Mme X dans le cadre d'emploi de la filière animation :

Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la requérante, les articles 4 et 5 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée instituant une possibilité de nomination dans des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale au bénéfice de certains agents non titulaires ne présentent pas de caractère contraignant ; qu'ils ne créaient donc à l'égard de

Mme X aucun droit à être titularisée, à supposer même qu'elle ait rempli les conditions fixées par les textes précités ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait ces dispositions ;

Considérant, d'autre part, qu' il ressort des pièces du dossier que la ville de Montrouge a signé avec Mme X, respectivement les 25 octobre 1999, 22 septembre 2000 et

28 août 2001, trois documents intitulés « contrat à durée déterminée » ou « contrat d'engagement à durée déterminée » ; que chacun de ces contrats prévoie la durée, limitée dans chaque cas à une année scolaire, pour laquelle il lie la requérante à la ville de Montrouge ; qu'il s'ensuit que, nonobstant la circonstance que ces trois contrats aient visé l'article 40 de la loi du

26 janvier 1984 susvisée, l'autorité municipale a entendu recruter Mme X par la voie contractuelle, pour une durée déterminée, et non, comme elle le prétend, la nommer à un grade et un emploi de la fonction publique territoriale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Montrouge a refusé de procéder à sa titularisation dans le cadre d'emploi de la filière animation à la suite de sa demande du 15 février 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions contenues dans le courrier du 26 décembre 2002 par lequel la ville de Montrouge a rejeté la candidature de

Mme X à la titularisation et a décidé de ne pas renouveler son contrat ainsi que de la décision implicite de rejet confirmant lesdites décisions à la suite à son recours gracieux :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que Mme Y, adjointe au maire de Montrouge,. disposait d'une délégation de signature accordée par le maire le 20 mars 2001, régulièrement publiée, et lui permettant de signer les « décisions courantes se rapportant au domaine du personnel » ; qu'un refus de renouvellement d'un contrat à durée déterminée et un refus de titularisation d'un agent lié à la commune par un tel contrat entrent dans le champ de cette délégation de signature ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 26 décembre 2002 manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'un agent non titulaire ne peut se prévaloir d'un droit à titularisation qui lui serait conféré par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire ; que, par suite, un refus de titularisation ne constitue pas une décision refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, et n'entre pas dans le champ d'application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que, de même, une décision de non-renouvellement de contrat ne correspond pas à un acte retirant ou abrogeant une décision créatrice de droits ; que, par suite, la décision du 26 décembre 2002, dont il n'est pas allégué qu'elle aurait été prise pour des motifs disciplinaires, n'entre pas davantage, à ce titre, dans le champ d'application de cette loi ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 2001-2 du

3 janvier 2001 : « Par dérogation à l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, les agents non titulaires des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d 'Etat, être nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, selon les modalités fixées aux articles 5 et 6 ci-dessous, sous réserve qu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Justifier avoir eu, pendant au moins deux mois au cours des douze mois précédant la date du 10 juillet 2000, la qualité d'agent non titulaire recruté en application de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 2° Avoir été, durant la période de deux mois définie au 1°, en fonctions ou avoir bénéficié d'un congé en application du décret pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 3° Justifier, au plus tard à la date de la proposition de nomination dans le cadre d'emplois pour les agents relevant de l'article 5, ou au plus tard à la date de la clôture des inscriptions aux concours pour les agents relevant de l' article 6, des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné. (..) 4° Justifier, au plus tard à la date de la proposition de nomination dans le cadre d'emplois pour les agents relevant de l'article 5, ou au plus tard à la date de la clôture des inscriptions aux concours pour les agents relevant de l'article 6, d'une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans

d' équivalent temps plein au cours des huit dernières années. (...) Les cadres d' emplois ou, le cas échéant, les grades ou spécialités concernés par les dispositions du présent chapitre sont ceux au profit desquels sont intervenues des mesures statutaires prévues par le protocole d'accord du

9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques, ainsi que ceux relevant des dispositions de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 précitée » ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : « Les agents non titulaires remplissant les conditions énumérées à l'article 4 et qui ont été recrutés après le 27 janvier 1984 peuvent accéder par voie d'intégration directe au cadre d'emplois dont les fonctions correspondent à celles au titre desquelles ils ont été recrutés et qu'ils ont exercées pendant la durée prévue au 4° de l'article 4, dans la collectivité ou l'établissement public dans lequel ils sont affectés, sous réserve de remplir l'une des conditions suivantes : 1° Avoir été recrutés avant la date d'ouverture du premier concours d'accès audit cadre d'emplois organisé, dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 2° Ou avoir été recrutés au plus tard le 14 mai 1996 lorsque, à la date de leur recrutement, les fonctions qu'ils exerçaient correspondaient à celles définies par le statut particulier d'un cadre d'emplois pour lequel un seul concours a été organisé, dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée... » ; que

Mme X n'établit pas qu'elle remplissait les conditions posées par les dispositions susmentionnées des articles 4 et 5 de la loi du 3 janvier 2001 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que d'autres agents auraient été titularisés, alors que leur ancienneté ou leurs compétences seraient moindres, est inopérant ;

Considérant, d'autre part, que la requérante ne peut sérieusement soutenir que la décision contestée de refus de renouvellement de son contrat à durée déterminée serait illégale du fait que le maire de Montrouge serait revenu dans le courrier du 25 novembre 2002 précité sur son engagement de ne pas renouveler le contrat ;

Considérant qu'il résulte ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions contenues dans le courrier du 26 décembre 2002 de la ville de Montrouge portant refus de titularisation et de renouvellement de contrat, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux à l'encontre desdites décisions ;

Sur l'appel incident :

Considérant que la ville de Montrouge n'invoque à l'appui de son appel incident tendant à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a refusé de faire droit à ses conclusions reconventionnelles tendant au remboursement par la requérante de sommes qu'elle aurait indûment perçues au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés que des moyens déjà présentés devant les premiers juges ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal administratif de Paris ; qu'ainsi la ville de Montrouge n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme non recevables les conclusions reconventionnelles ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par Mme X au titre des frais exposés dans la présente instance soit mise à la charge de la commune de Montrouge, qui n'est pas la partie perdante ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune de Montrouge en remboursement des frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : L'appel incident ainsi que les conclusions de la commune de Montrouge tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 05PA04554


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA04554
Date de la décision : 04/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : SAVIGNAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-08-04;05pa04554 ?
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