Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2005, présentée pour M. Benchohra X, demeurant ..., par Me Quennehen ; M. X demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 0209149 et 0214265 en date du 21 avril 2005 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur l'a affecté à la section « analyse sociale » de la direction centrale des renseignements généraux, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande en date du 22 juillet 2002 tendant au retrait de ladite décision et à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 12 382, 09 euros au titre de son préjudice financier et de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral pour l'avoir été laissé sans emploi jusqu'au 10 juillet 2002 et pour l'avoir été muté d'office à la section « analyse sociale » de la direction centrale des renseignements généraux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 12 382, 09 euros au titre de son préjudice financier calculée sur une base valeur juin 2002 qui devra être revalorisée à la date du prononcé de l'arrêt à intervenir et de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal et capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 72-774 du 16 août 1972 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :
- le rapport de M. Piot, rapporteur,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, lieutenant de police, titularisé depuis le
4 septembre 1991 et affecté à la direction des renseignements généraux, section « étrangers et minorités », depuis le mois d'octobre 1994, a été placé en congé de maladie ordinaire du 19 janvier 2001 au 25 février 2002 ; qu'après l'avoir reçu en consultation le 17 janvier 2002, le médecin de la police nationale a conclu qu'il était apte à reprendre ses fonctions en poste aménagé à compter du 18 janvier 2002 ; qu'ayant repris ses fonctions le 22 janvier 2002, il était à nouveau en arrêt maladie pendant un mois à compter du 24 février 2002, et, après nouveau contrôle médical, considéré comme apte à reprendre le travail ; qu'aux motifs qu'il n'a pas pu rejoindre son poste initial à l'issue de son dernier arrêt de travail et qu'il a été laissé sans affectation jusqu'au 10 juillet 2002, l'intéressé a demandé au Tribunal administratif de Paris , d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur ses demandes d'affectation et de faire injonction à l'administration de lui proposer un emploi lui permettant d'exercer les fonctions inhérentes à son grade ainsi que la décision en date du 10 juillet 2002 du ministre de l'intérieur l'affectant à la section « analyse sociale » de la direction centrale des renseignements généraux et, d'autre part, de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices financiers et moraux qu'il estime avoir subi pour avoir été laissé sans emploi pendant six mois et à raison de l'affectation litigieuse du 10 juillet 2002 ; qu'il fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 21 avril 2005 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 10 juillet 2002 et d'indemnisation ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que le requérant soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité en ne relevant pas d'office le moyen tiré de l'incompétence du directeur du personnel qui l'a maintenu dans une situation administrative irrégulière pendant six mois ; qu'en l'absence de toute contestation sur ce point, le tribunal administratif ne pouvait soulever d'office l'incompétence de cette autorité administrative que si cette incompétence ressortait des pièces du dossier sur lequel il statuait ; qu'il ne ressort pas des pièces de ce dossier qu'il en ait été ainsi en l'espèce ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas, sur ce point, entaché d'une omission de statuer ;
Considérant, d'autre part, que si le requérant fait valoir que le jugement attaqué est irrégulier pour avoir omis de statuer sur le moyen tiré de l'irrégularité de la décision prononçant sa mutation d'office pour défaut de saisine de la commission administrative paritaire compétente, le tribunal administratif n'était pas tenu d'y répondre dans la mesure où le moyen était inopérant dès lors que le juridiction saisie a estimé qu'il ne s'agissait pas d'une sanction mais d'une mesure prise dans l'intérêt du service ; qu'ainsi le jugement attaqué n'est pas davantage, sur ce point, entaché d'irrégularité ;
Sur le fond :
Considérant, en premier lieu, que si s'agissant de la faute du service qui a consisté à laisser l'intéressé sans affectation pendant six mois, le requérant soutient, d'une part, que le jugement attaqué est entaché d'erreur de fait, en ce qu'il est inexact que l'administration lui ait proposé un poste à la sous-direction des courses et jeux qu'il aurait refusé et en ce que la mise en demeure d'avoir à reprendre son service n'est intervenue qu'après ses demandes d'affectation ainsi qu'en atteste la transcription des enregistrements sonores des appels téléphoniques avec la direction du personnel, il ne justifie nullement de ses allégations et que, d'autre part, ledit jugement est entaché de contradiction de motifs en ce qu'il retient que ce n'est qu'après les interventions de son conseil que sa situation administrative a évolué sans toutefois en tenir compte quant au caractère fautif de l'agissement de l'administration et d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'a pas examiné les raisons qui ont conduit l'administration à ne pas lui proposer d'emploi alors que des emplois correspondant à son grade et à ses capacités étaient disponibles, il ne l'établit pas davantage ; qu'il ressort, en revanche, des pièces du dossier que ce n'est qu'à la suite d'une mise en demeure de rejoindre son emploi adressée le 10 juillet 2002 par lettre recommandée avec accusé de réception par le directeur central des renseignements généraux, avant l'engagement d'une procédure de radiation des cadres de la police nationale pour abandon de poste, sans aucune garantie disciplinaire, qu'il a repris l' exercice de ses fonctions à la section « analyse sociale » de la direction centrale des renseignements généraux, le 22 juillet 2002 ; qu'ainsi, M. X ne peut pas sérieusement se prévaloir de la circonstance qu'il est resté sans affectation jusqu'à la mise en demeure de reprendre l'exercice de ses fonctions au sein de la section « analyse sociale » de la direction centrale des renseignements généraux qui lui a été adressée le 10 juillet 2002 ;
Considérant, en second lieu, que, s'agissant de son affectation à la section « analyse sociale » de la direction centrale des renseignements généraux, si le requérant soutient qu'elle est intervenue de manière irrégulière pour absence de consultation de la commission administrative compétente dès lors qu'il n'y a pas eu de réorganisation du service, son poste étant occupé à son retour de congé de maladie par un agent contractuel et qu'il n'a existé aucun dissentiment avec son chef de service sauf à falsifier sa fiche de notation, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
4
N° 05PA02586