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26/06/2008 | FRANCE | N°07PA01754

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 26 juin 2008, 07PA01754


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2007, présentée pour M. Santos X, demeurant ..., par Me Suzanne ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1862/1 du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 décembre 2005 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, ensemble les décisions implicites de rejet opposées aux recours administratifs exercés le 10 janvier 2006 à l'encontre de ce refus de séjour ;

2°) d'annuler pou

r excès de pouvoir ces décisions ;

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Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2007, présentée pour M. Santos X, demeurant ..., par Me Suzanne ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1862/1 du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 décembre 2005 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, ensemble les décisions implicites de rejet opposées aux recours administratifs exercés le 10 janvier 2006 à l'encontre de ce refus de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée par décret le 8 octobre 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 juin 2008 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, sur le droit à la vie familiale, qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier, et notamment pas de la demande de titre de séjour formée par M. X, que ce dernier aurait porté à la connaissance du préfet de la Seine-et-Marne la présence de sa famille sur le territoire antérieurement à la décision contestée ; qu'au surplus le requérant ne démontre pas qu'à la date du refus attaqué, son épouse résidait régulièrement en France ; qu'à la date de ce refus de séjour, seule à prendre en compte pour examiner la régularité du refus de séjour attaqué, l'ancienneté de la présence de ses enfants sur le territoire n'est pas davantage établie ; que par suite M. X n'établit pas que le préfet de la Seine-et-Marne aurait porté une atteinte excessive au droit à la vie familiale que le requérant tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Considérant, en second lieu, que si M. X se prévaut de son état de santé sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant se serait prévalu de ces arguments lors de sa demande de titre de séjour, ni même à l'occasion des recours gracieux qu'il a exercés contre cette décision ; que le moyen est par suite inopérant, le préfet de la Seine-et-Marne n'étant pas tenu d'examiner la demande de séjour à un autre titre que celui sur lequel elle était fondée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en l'absence de toute précision sur la réalité et l'intensité de la participation de M. X à l'éducation de ses deux enfants majeurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Seine-et-Marne aurait méconnu l'intérêt supérieur de ces enfants au sens de l'article 3.1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Considérant par suite que M. X ne démontrant pas appartenir aux étrangers bénéficiant d'un titre de séjour de plein droit en application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-et-Marne a pu rejeter régulièrement la demande de titre de séjour dont il était saisi sans soumettre le dossier du requérant à l'avis de la commission du titre de séjour instituée par l'article L. 312-1 du même code ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

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N° 07PA01754


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 07PA01754
Date de la décision : 26/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : SUZANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-26;07pa01754 ?
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