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16/06/2008 | FRANCE | N°08PA00811

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 16 juin 2008, 08PA00811


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2008 par télécopie et régularisée le 28 février 2008, présentée pour Mme Marhama Y, demeurant chez Mme X, ..., par Me Bozetine ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0718491/3 du 15 janvier 2008 par lequel le président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 2007 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et mentionnant le pays de destination, et à ce qu'il soit fait injonction au

dit préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décisi...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2008 par télécopie et régularisée le 28 février 2008, présentée pour Mme Marhama Y, demeurant chez Mme X, ..., par Me Bozetine ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0718491/3 du 15 janvier 2008 par lequel le président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 2007 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et mentionnant le pays de destination, et à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « ... les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) /4°/ Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ... les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter ... les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1º à 6º du présent article ... » ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée de la décision attaquée ou dans le cas mentionné à l'article R. 412-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation » ; que cette disposition implique la production de la décision attaquée dans son intégralité ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leurs auteurs à les régulariser. (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article

R. 611 7. » ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris de confirmer l'irrecevabilité de la demande de Mme Y qui, malgré la demande de régularisation qui a été adressée à son conseil le 30 novembre 2007 et dont celui-ci a accusé réception le 7 décembre 2007, n'a pas produit, dans le délai imparti, la copie intégrale de la décision attaquée ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ; que par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

6

N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

2

N° 08PA00811

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 08PA00811
Date de la décision : 16/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : BOZETINE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-16;08pa00811 ?
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