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16/06/2008 | FRANCE | N°08PA00809

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 16 juin 2008, 08PA00809


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2008 par télécopie et régularisée le 28 février 2008, présentée pour Mme Asuncion X, demeurant ..., par Me Mendel-Riche ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0715607 du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2007 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et mentionnant le pays de destination ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de po

lice de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2008 par télécopie et régularisée le 28 février 2008, présentée pour Mme Asuncion X, demeurant ..., par Me Mendel-Riche ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0715607 du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2007 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et mentionnant le pays de destination ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité philippine, demande l'annulation du jugement du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 14 septembre 2007 rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui ordonnant de quitter le territoire français et fixant les Philippines ou tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible comme pays de destination d'une éventuelle reconduite d'office ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte l'énoncé des éléments de fait sur lesquels elle se fonde ; que le moyen tiré de ce qu'elle serait sur ce point insuffisamment motivée doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en prenant la décision attaquée, le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme X ; que par suite ce moyen doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : - 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) »; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail (...) » ; qu'il est constant que les divers contrats de travail produits par l'intéressée ne comportent pas le visa exigé par les dispositions précitées ; que, dès lors, la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions précitées ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme X, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée qui est entrée en France en septembre 2003 à l'âge de 43 ans n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident son époux et ses trois enfants majeurs ;

Considérant, enfin, qu'eu égard aux circonstances sus-rappelées, Mme X ne démontre pas qu'auraient existé des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels qui entacheraient d'erreur manifeste d'appréciation le refus du préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire à destination du pays dont elle a la nationalité :

Considérant, en premier lieu, que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, la décision du 14 septembre 2007 par laquelle le préfet de police a fait connaître à Mme X qu'elle n'était pas admise au séjour comporte les considérations de fait et de droit qui la justifie ; qu'elle mentionne également l'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation pour Mme X de quitter le territoire doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de l'annulation de la décision du 14 septembre 2007 par laquelle le préfet de police a fait obligation à Mme X de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'annulation de la décision du même jour refusant son séjour ne peut qu'être rejeté ainsi que, pour les raison énoncées ci-dessus, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ;

Considérant que si Mme X fait valoir, pour la première fois en appel, qu'elle doit subir une intervention médicale lourde, les certificats médicaux qu'elle produit, outre le fait qu'ils sont tous postérieurs à la décision attaquée, ne font état que de l'éventualité d'une hystérectomie totale et ne mentionnent aucunes raisons pour lesquelles la requérante ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié hors de France ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'en assortissant sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune erreur de fait ou de droit, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2007 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et mentionnant le pays de destination ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, doivent être rejetées ; que doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

6

N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

2

N° 08PA00809

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 08PA00809
Date de la décision : 16/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : MENDEL-RICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-16;08pa00809 ?
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