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16/06/2008 | FRANCE | N°06PA02298

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 16 juin 2008, 06PA02298


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2006, présentée pour la SARL ACTION CONSEIL PLUS, dont le siège est Tour Neptune, à Courbevoie cedex 20 (92400), par Me Marsaudon ; la SARL ACTION CONSEIL PLUS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003921/1 en date du 25 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur

ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 199...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2006, présentée pour la SARL ACTION CONSEIL PLUS, dont le siège est Tour Neptune, à Courbevoie cedex 20 (92400), par Me Marsaudon ; la SARL ACTION CONSEIL PLUS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003921/1 en date du 25 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL ACTION CONSEIL PLUS, qui exerce une activité de formation, de recrutement et de sélection de personnel, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de bénéfices industriels et commerciaux au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, à l'issue de laquelle le service a remis en cause la déductibilité de loyers versés par la société à son gérant au titre de la prise en location de locaux situés dans la maison constituant l'habitation principale de celui-ci et de charges diverses considérées comme n'ayant pas été engagées dans l'intérêt de l'exploitation ; que la SARL ACTION CONSEIL PLUS relève appel du jugement du 25 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, à raison de ces redressements ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la régularité de la vérification de comptabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables » ; que, s'il résulte de ces dispositions que toute vérification de comptabilité doit, en principe, se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, et qu'en principe, la comptabilité d'une société, détenue au siège social de celle-ci, doit être présentée au vérificateur et examinée par celui-ci dans les locaux dudit siège social, il ne leur est pas contraire que, d'un commun accord entre les représentants de la société et le vérificateur, ces opérations puissent être accomplies dans un autre local utilisé par l'entreprise pour les besoins de son exploitation ; que la vérification n'est pas entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans les locaux du siège social, lorsque notamment, la comptabilité de l'entreprise ne s'y trouve pas, que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, et que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ;

Considérant qu'il est constant que la vérification de comptabilité de la SARL ACTION CONSEIL PLUS s'est déroulée, à la demande expresse de celle-ci, au cabinet de l'expert comptable en raison de l'exiguïté des locaux de son siège social ; que, dans ces conditions, il incombe à cette dernière d'établir qu'elle a été privée de la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; que la société ne rapporte pas cette preuve en se bornant à soutenir que le vérificateur aurait refusé de se rendre à sa demande dans les locaux loués au domicile de son gérant afin de constater le caractère professionnel de leur utilisation et que s'étant rendu à plusieurs reprises à l'adresse de ces locaux afin d'y constater l'existence ou non d'une boite aux lettres au nom de cette société, ainsi que cela ressort du rapport du service devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il ne l'aurait pas informé, au préalable, de ces déplacements ;

En ce qui concerne l'absence de saisine du comité pour la répression des abus de droit :

Considérant que par un bail du 28 janvier 1994, M. X, associé-gérant de la SARL ACTION CONSEIL PLUS a loué à celle-ci des locaux d'une superficie d'environ 90 m2 dans son habitation principale au Vésinet dans le département des Yvelines ; que, par notifications de redressement des 5 et 8 juillet 1998, le vérificateur a réintégré dans les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés la charge annuelle de 240 000 F hors taxes constituée par les loyers correspondants aux motifs que la société n'avait pas été en mesure de présenter les quittances de loyer seules de nature à justifier leur comptabilisation en charges ni aucun élément justifiant l'utilisation effective desdits locaux situés au domicile privé de son gérant pour les besoins de son activité ; que le vérificateur a également relevé, à partir d'une analyse des prestations facturées par la SARL ACTION CONSEIL PLUS, que celles-ci reposent uniquement sur la réalisation d'opérations de sélection et de recrutement de personnels pour le compte de ses clients et qu'aucune prestation de formation n'a été réalisée et facturée par la société alors qu'elle prétendait utiliser les locaux en cause pour la réalisation de prestations de cette nature ; qu'il a également constaté que la société disposait depuis sa création d'un siège social dans le département des Hauts-de-Seine Nord où étaient situés l'essentiel de ses partenaires économiques et que les locaux prétendument utilisés à usage professionnel n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration au titre de la taxe professionnelle ; que ce faisant, et alors même que pour justifier l'application des pénalités de mauvaise foi, le vérificateur s'est fondé sur ce que les charges comptabilisées devaient être considérées comme des loyers fictifs versés par la société à son gérant, le vérificateur s'est borné, sans écarter le bail lui-même comme fictif, à constater que les sommes versées à ce titre, dont le paiement ne lui avait de surcroit pas été justifié au cours du contrôle par la production de quittances, ne l'avaient pas été en contrepartie d'une utilisation professionnelle et que leur comptabilisation en charges relevait d'un acte anormal de gestion ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'administration aurait procédé à la répression d'un abus de droit sans leur offrir les garanties prévues par les articles L. 64 et R. 64-1 du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré de ce que le service n'a pas donné suite à une demande tendant à la saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que, d'une part, si en vertu des dispositions de l'article 39,1-1° du code général des impôts, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, notamment du loyer des immeubles dont une entreprise est locataire, cette déduction ne peut être opérée que si le loyer a été versé pour les besoins de l'exploitation, d'autre part, en vertu de l'article 230 de l'annexe II audit code, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation ;

Considérant, en premier lieu, que s'agissant de la réintégration dans les résultats de la SARL ACTION CONSEIL PLUS des sommes versées à son gérant au titre de la location de locaux situés au domicile privé de celui-ci, l'administration fait valoir que, lors du contrôle dont elle a fait l'objet, la société n'a pas été en mesure de présenter les quittances de loyer justifiant de leur comptabilisation en charges, lesquelles quittances n'ont finalement été produites en première instance qu'à l'appui d'un mémoire complémentaire enregistré le 11 janvier 2005, ni aucun élément justifiant l'utilisation effective desdits locaux pour les besoins de son activité professionnelle ; que ces allégations et les diverses constatations du vérificateur telles que mentionnées ci-dessus ne sont pas sérieusement contredites par la société qui se borne à produire des attestations émanant de ses clients, lesquelles eu égard notamment aux termes dans lesquelles elles sont rédigées ne permettent pas de justifier d'une utilisation professionnelle de ces locaux au cours de la période d'imposition ainsi qu'un constat d'huissier établi postérieurement à la période vérifiée, et à soutenir que lors d'une nouvelle vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au premier semestre 2005, le vérificateur a pu constater après visite sur place, leur utilisation à titre professionnel ; que dans ces conditions les sommes exposées au titre de la location des locaux en cause au domicile privé de son gérant ne l'ont pas été dans l'intérêt de la SARL ACTION CONSEIL PLUS et pour les besoins de son exploitation ;

Considérant, en second lieu, que s'agissant de la remise en cause de la déduction, dans les résultats de la SARL ACTION CONSEIL PLUS, de diverses dépenses de restaurant, hôtel, disques, vêtements, parfums, bijoux et matériel de ski, si la requérante persiste à soutenir qu'elles correspondaient pour l'essentiel à des cadeaux offerts à la clientèle et justifiés par la nécessité de se l'attacher, elle n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance d'élément susceptible d'établir que les dépenses en cause ont été engagées dans l'intérêt direct et pour les besoins de son exploitation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL ACTION CONSEIL PLUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL ACTION CONSEIL PLUS doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E:

Article 1er : La requête de la SARL ACTION CONSEIL PLUS est rejetée.

2

N° 06PA02298


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 06PA02298
Date de la décision : 16/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : SCP ARCIL, MARSAUDON et FISCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-16;06pa02298 ?
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