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10/06/2008 | FRANCE | N°08PA00278

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 10 juin 2008, 08PA00278


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2008, présentée pour M. Tahar Ben Kilani X, demeurant ..., par Me Mercier ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0715381/6-1 du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 août 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excè

s de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2008, présentée pour M. Tahar Ben Kilani X, demeurant ..., par Me Mercier ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0715381/6-1 du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 août 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :

- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,

- les observations de Me Barraux substituant Me Mercier pour M. X,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, entré pour la première fois en France en 1991 à l'âge de dix-neuf ans sous couvert d'un visa de 15 jours, a sollicité à plusieurs reprises son admission au séjour, et en dernier lieu en 2006 en invoquant le
d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; que, par un arrêté en date du 31 août 2007, le préfet de police a rejeté sa demande, en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que
M. X fait appel du jugement du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur la décision portant refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; (...) » ;
Considérant que M. X soutient qu'il vit habituellement en France depuis 1991 et notamment durant les dix années précédant la décision contestée ; que toutefois pour justifier de son séjour habituel et ininterrompu pendant ces dix années, l'intéressé se borne à produire des pièces qui sont insuffisantes à elles seules, par leur nombre et leur nature, pour établir sa présence habituelle en France ; qu'il apparaît que l'intéressé n'a été immatriculé au consulat de Tunisie qu'en septembre 1997 ; qu'aucune pièce n'est produite pour les années 1998, 2000 et 2005 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet de police a méconnu le d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X, âgé de 35 ans à la date de la décision contestée, est célibataire et sans charge de famille ; que si son père vit sur le territoire français et dispose d'une carte de résident, sa mère et la plus grande partie de sa fratrie demeurent en Tunisie ; qu'il fait valoir qu'il apporterait son aide à son père, dont l'état de santé serait désormais précaire, mais n'apporte toutefois aucun élément de nature à l'établir ; que, par suite,
M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour qui lui a été opposée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 31 août 2007, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, comporte l'exposé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, et précise notamment les raisons pour lesquelles les pièces produites pour démontrer le caractère habituel de son séjour en France ne peuvent suffire à l'établir ; que, par suite, cet arrêté est suffisamment motivé en fait ;

Considérant, en second lieu, et ainsi qu'il a été exposé précédemment, que
M. X n'est fondé à soutenir ni que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et familiale, ni qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne précitée ;

Sur la décision distincte fixant le pays de renvoi :

Considérant que si M. X soutient qu'en fixant la Tunisie comme pays de renvoi le préfet de police l'expose à des traitements contraires aux stipulations de
l'article 3 de la convention européenne susvisée, il se borne à invoquer de nombreux problèmes qu'il aurait rencontrés avec les autorités de ce pays et n'assortit ces allégations d'aucune précision susceptible de permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions d'annulation de
M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que
M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.


2
N° 08PA00278


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00278
Date de la décision : 10/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme MARIANNE TERRASSE
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : MERCIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-10;08pa00278 ?
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