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10/06/2008 | FRANCE | N°07PA05068

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 10 juin 2008, 07PA05068


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2007, présentée pour M. Guoliang X, demeurant ...), par Me Pfeffer ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0715312/6-2 du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfe

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Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2007, présentée pour M. Guoliang X, demeurant ...), par Me Pfeffer ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0715312/6-2 du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :

- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,

- les observations de Me Pelardis substituant Me Pfeffer pour M. X,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité chinoise, est entré en France en 2002 à l'âge de 48 ans pour demander la reconnaissance du statut de réfugié qui lui a été définitivement refusé par la commission des recours des réfugiés le 12 juillet 2004 ; qu'il a demandé pour la première fois un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en 2007 après avoir fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière annulé par un jugement du 25 mai 2007 ; que le préfet de police, par un arrêté du 14 septembre 2007 lui a opposé un refus et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai un mois ; que M. X fait appel du jugement du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article L.313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) » ;

Considérant que M. X fait valoir que ses deux fils, âgés de 33 et 30 ans vivent sur le territoire français en situation régulière, l'un étant titulaire d'une carte de résident et l'autre d'un titre de séjour temporaire, que l'une de ses brus est en situation régulière, que l'autre a acquis la nationalité française le 17 décembre 2007, et qu'ils ont chacun deux enfants nés en France ; que son frère et sa soeur résident également régulièrement en France et qu'il n'a plus d'attache dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il ne vit plus avec ses fils depuis au moins 1991 et 1998, date de leur entrée respective en France, que ses parents demeurent en Chine, et que son épouse se trouve également en situation irrégulière ; que par suite, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et alors même qu'il aurait la volonté de s'intégrer et disposerait d'une promesse d'embauche, le tribunal a à juste titre estimé que l'arrêté du 14 septembre 2007 ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaissait ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que si le requérant soutient que l'état de santé de son épouse nécessite une prise en charge médicale, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ni du moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle ;

Considérant que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions d'annulation de
M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que
M. X, partie perdante, demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

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N° 07PA05068


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA05068
Date de la décision : 10/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme MARIANNE TERRASSE
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : PFEFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-10;07pa05068 ?
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