La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2008 | FRANCE | N°06PA00081

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 10 juin 2008, 06PA00081


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2006, présentée pour M. Alain Z, demeurant ..., Mme Marie-Claire Gilberte Z NÉE , demeurant ..., Mme Chantal Z, demeurant ..., Melle Véronique Z, demeurant
..., par Me Touraut ; Les consorts Z demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1147/5 du 8 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2002 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a autorisé l'EARL X à exploiter 202 ha 31 a 82 ca avec bâtiments d'exploitation et d'habita

tion à Barbizon, Chailly-en-Bière, Echouboulains, Laval-en-Brie et Saint-M...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2006, présentée pour M. Alain Z, demeurant ..., Mme Marie-Claire Gilberte Z NÉE , demeurant ..., Mme Chantal Z, demeurant ..., Melle Véronique Z, demeurant
..., par Me Touraut ; Les consorts Z demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1147/5 du 8 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2002 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a autorisé l'EARL X à exploiter 202 ha 31 a 82 ca avec bâtiments d'exploitation et d'habitation à Barbizon, Chailly-en-Bière, Echouboulains, Laval-en-Brie et Saint-Marin-en-Bière en sus des 121 ha 46 a déjà exploités ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2001/DDAF/SAAF/2 du 2 mai 2001 révisant le schéma directeur départemental des structures agricoles du département de la Seine-et-Marne ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :

- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,

- et les conclusions de M.Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un mémoire enregistré le 26 mai 2008 les consorts Z ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des consorts Z une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par les consorts X et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que l'Etat ne précise pas la nature des frais exposés dont il demande qu'ils soient mis à la charge des consorts Z ; que ces conclusions doivent par suite être rejetées ;

D E C I D E :


Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Alain Z, de Mme Marie-Claire épouse Z, de Mme Chantal Z et de Melle Véronique Z .
Article 2 : Les conclusions des consorts X et de l'Etat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2
N° 06PA00081


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA00081
Date de la décision : 10/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme MARIANNE TERRASSE
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : SCPA FRANCOIS-GILLET-BOURICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-10;06pa00081 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award