Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2006, présentée pour M. Alain Z, demeurant ..., Mme Marie-Claire Gilberte Z NÉE , demeurant ..., Mme Chantal Z, demeurant ..., Melle Véronique Z, demeurant
..., par Me Touraut ; Les consorts Z demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-1147/5 du 8 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2002 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a autorisé l'EARL X à exploiter 202 ha 31 a 82 ca avec bâtiments d'exploitation et d'habitation à Barbizon, Chailly-en-Bière, Echouboulains, Laval-en-Brie et Saint-Marin-en-Bière en sus des 121 ha 46 a déjà exploités ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2001/DDAF/SAAF/2 du 2 mai 2001 révisant le schéma directeur départemental des structures agricoles du département de la Seine-et-Marne ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :
- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,
- et les conclusions de M.Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un mémoire enregistré le 26 mai 2008 les consorts Z ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des consorts Z une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par les consorts X et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, que l'Etat ne précise pas la nature des frais exposés dont il demande qu'ils soient mis à la charge des consorts Z ; que ces conclusions doivent par suite être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Alain Z, de Mme Marie-Claire épouse Z, de Mme Chantal Z et de Melle Véronique Z .
Article 2 : Les conclusions des consorts X et de l'Etat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06PA00081