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02/06/2008 | FRANCE | N°07PA05047

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 02 juin 2008, 07PA05047


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2007, présentée pour M. Benaissa X, demeurant ..., par Me Lorioz ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706032/6 en date du 26 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 25 juillet 2007 par laquelle le Préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et, d'autre part, à ce qu'il soit fa

it injonction au Préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2007, présentée pour M. Benaissa X, demeurant ..., par Me Lorioz ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706032/6 en date du 26 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 25 juillet 2007 par laquelle le Préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction au Préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au Préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ;
....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2008 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur la décision portant refus de séjour :

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. X reprend avec la même argumentation ses moyens de première instance tirés d'une étude insuffisante des éléments de sa demande de titre de séjour et de l'absence d'examen particulier de sa situation, de l'erreur de fait commise par le préfet au regard de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens et en rejetant la demande dirigée contre la décision du Préfet du Val-de-Marne rejetant la demande de titre de séjour ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa.» ; que, d'autre part, l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) » et l'article 3 de la même loi prévoit que : «La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ;

Considérant que la décision par laquelle l'autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français en application des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des règles de forme édictées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confondant avec celle du refus ou du retrait de séjour dont elle découle nécessairement, elle n'implique pas de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi précitée, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ont été rappelées ;
Considérant que la décision par laquelle le Préfet du Val-de-Marne a obligé M. X à quitter le territoire français, si elle vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne comporte aucun rappel des dispositions législatives du I de l'article L. 511-1 qui permettent d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que le seul visa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait tenir lieu d'un tel rappel ; que, dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir que ladite décision n'est pas suffisamment motivée ; que l'illégalité dont elle est ainsi entachée entraîne son annulation ; que cette annulation entraîne celle de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en annulation de la décision du Préfet du Val-de-Marne portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination contenue dans son arrêté du 25 juillet 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions présentées par M. X à fin d'annulation de la décision de refus d'admission au séjour n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par celui-ci à fin qu'il soit enjoint au Préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;


D E C I D E :


Article 1er : Le jugement en date du 26 novembre 2007 du Tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation des articles 2 et 3 de l'arrêté du 25 juillet 2007 du Préfet du Val-de-Marne relatifs respectivement à l'obligation pour M. X de quitter le territoire et à la fixation du pays de renvoi.
Article 2 : Les articles 2 et 3 de l'arrêté du 25 juillet 2007 du Préfet du Val-de-Marne relatifs respectivement à l'obligation pour M. X de quitter le territoire et à la fixation du pays de renvoi sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 07PA05047


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 07PA05047
Date de la décision : 02/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : LORIOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-02;07pa05047 ?
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