Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2008, présentée pour M. Mustapha X, demeurant ..., par Me Dussau ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0712696 du 7 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du
14 mai 2007 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et lui a fait injonction de quitter le territoire dans un délai d'un mois ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :
- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France en septembre 2003 pour y poursuivre des études ; que son certificat de résidence algérien délivré sur ce fondement a été renouvelé à plusieurs reprises ; que par un arrêté en date du
14 mai 2007 le préfet du Calvados a rejeté une nouvelle demande de renouvellement au motif de l'absence de sérieux dans les études ; que M. X fait appel du jugement du
7 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, qu'en quatre ans, M. X n'a pas réussi à obtenir sa première année de mastère d'études anglaises ; que s'il fait valoir que ces études seraient très sélectives, qu'il a connu à compter de l'été 2006 des problèmes de santé l'ayant empêché de se préparer correctement à la session d'octobre 2006, et qu'il travaillait à temps partiel, ces circonstances, à les supposer mêmes établies, ne sont pas de nature à justifier un tel nombre d'échecs à ses examens ; qu'ainsi, comme l'ont estimé les premiers juges, le préfet a, à juste titre, regardé le sérieux des études comme non démontré et refusé au requérant pour ce motif le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
Considérant, en second lieu, que M. X fait valoir qu'il s'est marié le
16 avril 2007, et non 2005 comme indiqué dans la requête, avec une compatriote en situation régulière, qui est employée par contrat à durée indéterminée, et dont le père et les frères vivent en France ; que toutefois, eu égard au caractère récent de cette union, intervenue peu avant la date de signature de la décision attaquée, et à la possibilité pour son épouse de demander un regroupement familial, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 l'accord franco-algérien précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions d'annulation de
M. X n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. X tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 08PA00264