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27/05/2008 | FRANCE | N°08PA00104

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 27 mai 2008, 08PA00104


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2008, présentée pour M. Lambert X, demeurant chez M. Prosper X Résidence Terrasse de Nesles 2 allée de la Tour, Bât C n° 020 à Champs-sur-Marne (77420), par Me Weissman-Ponton ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711832/3 du 14 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du
23 juillet 2007 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait injonction de quitter le territoire da

ns un délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2008, présentée pour M. Lambert X, demeurant chez M. Prosper X Résidence Terrasse de Nesles 2 allée de la Tour, Bât C n° 020 à Champs-sur-Marne (77420), par Me Weissman-Ponton ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711832/3 du 14 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du
23 juillet 2007 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait injonction de quitter le territoire dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :

- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant congolais, né en 1938, est entré en France en septembre 1999 pour solliciter la reconnaissance du statut de réfugié qui lui a été définitivement refusé par la commission des recours des réfugiés le 6 juillet 2007 ; qu'il fait appel du jugement du 14 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juillet 2007 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié, lui a fait injonction de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8º A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié ( ...). » ; que dès lors que le requérant n'a pas obtenu le statut de réfugié, l'administration était tenue de lui refuser le titre de séjour sollicité en application des dispositions précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient qu'il est ascendant à charge de ses enfants français et aurait en conséquence droit à un titre de séjour en application de l'article L. 314-11 2° du même code, il n'apporte aucun élément probant établissant qu'il aurait été pris financièrement en charge par ceux-ci avant son arrivée en France, alors qu'il est fonctionnaire retraité, ni d'ailleurs depuis, et il ressort en outre des pièces du dossier qu'il ne dispose pas d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; qu'ainsi il ne remplit aucune des deux conditions exigées par les dispositions susvisées pour bénéficier d'une carte de résident en qualité d'ascendant à charge ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; qu'il ressort des pièces du dossier que
M. X n'a pas, comme il le soutient, vécu chez son fils aîné depuis son arrivée en France ; que s'il a trois enfants français, et un quatrième titulaire d'une carte de séjour temporaire, vivant en France, sa deuxième épouse et trois autres de ses enfants résident toujours au Congo où lui même a vécu jusqu'à l'âge de 60 ans; que par suite c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision attaquée ne portait pas au droit de M. X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée et n'avait donc pas été prise en violation des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que si le requérant soutient qu'il ne peut revenir au Congo, il n'assortit cette allégation d'aucune précision ; que dès lors, comme l'ont estimé les premiers juges, l'arrêté attaqué ne saurait être regardé comme contraire aux stipulations de l'article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme demandée par M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08PA00104


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00104
Date de la décision : 27/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: Mme MARIANNE TERRASSE
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : WEISSMAN-PONTON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-05-27;08pa00104 ?
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