La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2008 | FRANCE | N°05PA00476

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 27 mai 2008, 05PA00476


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2005, présentée pour la SOCIETE ROUTES ET CHANTIERS MODERNES, dont le siège est ZAC des Vauguillettes à Sens (89100), par la Scp Rambaud Martel ; la SOCIETE ROUTES ET CHANTIERS MODERNES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1253 du 12 novembre 2004 par lequel Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que l'établissement public d'aménagement de Sénart (EPASENART) soit condamné à lui verser la somme de 1 603 000 F, assortie des intérêts au taux contractuel ou légal à compter du 30 ao

t 1999 ;

2°) de condamner l'EPASENART à lui verser ladite somme a...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2005, présentée pour la SOCIETE ROUTES ET CHANTIERS MODERNES, dont le siège est ZAC des Vauguillettes à Sens (89100), par la Scp Rambaud Martel ; la SOCIETE ROUTES ET CHANTIERS MODERNES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1253 du 12 novembre 2004 par lequel Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que l'établissement public d'aménagement de Sénart (EPASENART) soit condamné à lui verser la somme de 1 603 000 F, assortie des intérêts au taux contractuel ou légal à compter du 30 août 1999 ;

2°) de condamner l'EPASENART à lui verser ladite somme assortie des intérêts dans les mêmes conditions, ces intérêts étant eux mêmes capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de l'EPASENART le somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :

- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,

- les observations de Me Vidal-Subias, représentant la SCP Rambaud Martel, pour la SOCIETE ROUTES ET CHANTIERS MODERNES, et de Me Laget, représentant le cabinet DS Avocats, pour l'établissement public d'aménagement de Sénart (EPASENART),

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le cadre de la réalisation d'une zone d'aménagement concerté, par un marché à prix global et forfaitaire d'un montant de 4 896 181 F toutes taxes comprises signé le 15 juin 1995, l'établissement public d'aménagement de Sénart (EPASENARD) a confié à la SOCIETE ROUTES ET CHANTIERS MODERNES (RCM) trois lots de travaux portant sur la desserte et la voirie, l'assainissement et les fourreaux des réseaux ; que les travaux prévus pour être réalisés en deux tranches comportant un délai de réalisation respectivement de quatre et trois mois, ont démarré en juillet 1995 et ont finalement été déclarés achevés le 7 mai 1998, la réalisation des lots en cause étant dépendante de la construction des divers programmes de logements implantés dans la zone d'aménagement concerté ; que la durée d'exécution propre du chantier s'est étendue sur seize mois ; que la SOCIETE ROUTES ET CHANTIERS MODERNES fait appel du jugement du 12 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que l'établissement public d' aménagement de Sénart (EPASENARD) soit condamné à lui verser la somme de 1 603 000 F, assortie des intérêts, en réparation de l'ensemble des préjudices résultant de l'allongement de la durée du chantier, de son fractionnement et de la résiliation partielle du marché ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant qu'aux termes de l'article 13-31 du cahier des clauses administratives générales concernant les marchés publics de travaux, applicable au marché en cause : « Après l'achèvement des travaux l'entrepreneur, concurremment avec le projet de décompte afférent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, dresse le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées... » ; qu'aux termes de l'article 13-33 dudit cahier : « L'entrepreneur est lié par les indications figurant au projet de décompte final, sauf sur les points ayant fait l'objet de réserves antérieures de sa part, ainsi que sur le montant définitif des intérêts moratoires » ; qu'enfin aux termes de l'article 13-44 du même cahier : « L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois... Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 » ; qu'il résulte de ces stipulations, d'une part que le projet de décompte final doit comprendre l'ensemble des créances que l'entrepreneur estime détenir sur le maître d'ouvrage, et non seulement le paiement des prestations effectuées, et, d'autre part, que le contenu du décompte final lie l'entrepreneur sauf sur les points ayant fait l'objet de réserves déjà formulées ; qu'ainsi l'interprétation des dispositions précitées par les premiers juges n'est entachée d'aucune erreur de droit ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant le projet de décompte final établi par la société appelante ne comportait aucune demande indemnitaire liée aux conditions d'exécution du marché ou à une résiliation partielle ;

Considérant, en second lieu, que, comme l'ont à juste titre estimé les juges de première instance, ni la lettre de la société RCM du 20 octobre 1998 par laquelle elle refusait de réaliser certaines prestations au motif que le délai d'exécution du marché était dépassé, ni celle du
11 février 1999, qui contestait le principe d'une réception par acte unique alors que plusieurs réceptions partielles avaient déjà été prononcées, ne comportaient de réserves relatives à une éventuelle demande indemnitaire ; que la lettre du 27 juin 1997, produite pour la première fois en appel, si elle mentionne que les conditions d'exécution du marché ont entraîné un accroissement des charges d'exploitation de l'entreprise et « le souhait de voir prendre en charge ce préjudice », ne peut, faute d'être argumentée et détaillée, être regardée comme formulant des réserves au sens de l'article 13-33 précité du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ; que, par suite compte tenu du caractère irrévocable du décompte final et du défaut de réserves formulées antérieurement, l'entreprise RCM ne peut prétendre au paiement d'une indemnité demandée pour la première fois par une contestation du décompte général ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ROUTES ET CHANTIERS MODERNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'établissement public d'aménagement de Sénart une somme au titre des frais exposés par la SOCIETE ROUTES ET CHANTIERS MODERNES ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE ROUTES ET CHANTIERS MODERNES à payer à l'établissement public d'aménagement de Sénart une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ROUTES ET CHANTIERS MODERNES est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE ROUTES ET CHANTIERS MODERNES versera à l'établissement public d'aménagement de Sénart une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3
N° 05PA00476


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA00476
Date de la décision : 27/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: Mme MARIANNE TERRASSE
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : SCP RAMBAUD MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-05-27;05pa00476 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award