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07/05/2008 | FRANCE | N°06PA04102

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 07 mai 2008, 06PA04102


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2006, présentée pour M. et Mme Patrick X, demeurant respectivement ... et ..., par Me Nathoo ; les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0011295/2 du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 et des pénalités de mauvaise foi qui l'assortissaient ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2006, présentée pour M. et Mme Patrick X, demeurant respectivement ... et ..., par Me Nathoo ; les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0011295/2 du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 et des pénalités de mauvaise foi qui l'assortissaient ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant la notification de redressements du 21 décembre 1998 a été présenté le 24 décembre suivant à la dernière adresse de M. et Mme X alors connue de l'administration et a au demeurant été retournée à l'expéditeur revêtue de la mention « non réclamé retour à l'envoyeur » ; que, si les intéressés soutiennent qu'ils avaient alors déménagé, ils n'établissent pas avoir informé l'administration de leur nouvelle adresse ; qu'ainsi, la notification de redressements doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts alors en vigueur : « Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts cède, pendant la durée de la société , tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédant du prix de cession sur le prix d'acquisition.....de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 pour 100 » ;

Considérant, en premier lieu, que par une convention du 20 novembre 1996, Mme X a cédé à la société France Net, au prix de 1 136 363,63 F, les cinq cents parts sociales qu'elle détenait dans le capital de la société à responsabilité limitée Uplift Technology ; qu'il résulte clairement des termes de cette convention, par laquelle les parties s'entendaient sur la chose et le prix, que la cession doit être regardée intervenue à cette date, moyennant le prix susmentionné ; qu'est sans incidence sur la détermination du prix de cession, le fait que la cédante a seulement perçu une partie du prix, soit la somme de 800 000 F, lors de la signature de l'acte, et que du fait de la mise en jeu d'une clause selon laquelle elle s'engageait à combler une partie des pertes éventuellement subies par la société Uplift Technology à la clôture de l'exercice 1996, elle n'a pas perçu le solde du prix ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article 150-O D 14° du code général des impôts, issues de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999, qui prévoient que pour la détermination du montant de la plus-value, le prix de cession des titres est diminué du montant effectué par le cédant en exécution d'une clause de garantie de passif insérée dans le contrat de cession, ne sont applicables qu'aux reversements de prix intervenus à compter du 1er janvier 2000 ; qu'en l'espèce le contrat de cession stipulait que le solde du prix de cession devait être versé à la cédante au plus tard le 1er avril 1997 ; que, dès lors, le reversement allégué est intervenu, en tout état de cause, avant l'entrée en vigueur de cet article ; que, si l'instruction
n° 5 C 1 01 du 13 juin 2001 de la direction générale des impôts a prévu que les dispositions de cet article étaient applicables à des cessions de valeurs mobilières antérieures à cette date, elle a maintenu la condition tenant à ce que les reversements devaient être effectués après le 1er janvier 2000 ; que les contribuables ne peuvent en conséquence pas invoquer le bénéfice de cette instruction dans le champ de laquelle ils n'entrent pas ;

Considérant, en troisième lieu, que les requérants n'apportent aucun élément susceptible d'établir que les parts sociales cédées ont été acquises au prix unitaire de 100 F ; que, dès lors, ils ne justifient pas la réalité du prix global d'acquisition de 50 000 F mentionné sur leur déclaration ; que le service était par suite fondé à substituer à ce prix une valeur d'acquisition égale à zéro ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'à l'effet d'établir, ainsi qu'il lui incombe, l'absence de bonne foi des contribuables, l'administration se borne à faire état de ce qu'en mentionnant un prix de cession des parts sociales minoré, ces derniers ne pouvaient ignorer qu'ils éludaient l'impôt ; que, toutefois, les intéressés ont spontanément souscrit, au titre de l'année 1996 de la réalisation de la plus-value, une déclaration qui mentionnait la somme de 800 000 F qu'ils avaient alors perçue de la vente, et dont ils pouvaient estimer, dans les circonstances de l'espèce, qu'elle correspondait au prix de cession ; qu'ainsi l'administration n'établit pas l'intention des contribuables d'éluder l'impôt et, par suite, leur mauvaise foi ; qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer la décharge des pénalités qui assortissent la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en tant qu'elle tendait à la décharge des pénalités de mauvaise foi assortissant l'imposition supplémentaire mise à leur charge ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est accordé décharge à M. et Mme X des pénalités de mauvaise foi afférentes à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1996.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0011295/2 du 12 octobre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

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N° 07PA04224
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N° 06PA04102

Classement CNIJ :
C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 06PA04102
Date de la décision : 07/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : NATHOO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-05-07;06pa04102 ?
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