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18/04/2008 | FRANCE | N°07PA04531

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 18 avril 2008, 07PA04531


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710944/5-3 du 3 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision mentionnée à l'article 3 de son arrêté du 7 juin 2007 fixant le pays de destination de M. Mizanur X et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2 °) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'ann

ulation de la décision fixant le pays de renvoi et à la condamnation de l'Et...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710944/5-3 du 3 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision mentionnée à l'article 3 de son arrêté du 7 juin 2007 fixant le pays de destination de M. Mizanur X et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2 °) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 3 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision mentionnée à l'article 3 de son arrêté du 7 juin 2007 fixant le pays de destination de M. X et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ;
Considérant que, si M. X, de nationalité bangladaise, a fait valoir devant le tribunal administratif qu'il a eu une activité militante et a été, en conséquence, l'objet de mesures de répression et de condamnations judiciaires, les documents qu'il a fourni et notamment la lettre de son avocat l'informant d'une condamnation à une peine de réclusion à perpétuité prononcée à son encontre le 25 avril 2007, dont l'origine et l'authenticité ne sont pas certaines ne permettent pas de tenir pour établis les risques encourus par lui en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir, d'une part, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 juin 2007 en tant qu'il fixe le Bangladesh comme pays de destination en retenant l'unique moyen soulevé par le requérant tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, que la demande de M. X doit, pour le même motif, être rejetée ;

Sur les frais exposés par M.X devant le tribunal administratif :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser la somme de 500 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir, d'une part, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser ladite somme à l'intéressé, d'autre part, que la demande de M. X doit également, pour le même motif, être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 3 octobre 2007 sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 07PA04531


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04531
Date de la décision : 18/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: M. COIFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-04-18;07pa04531 ?
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