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31/03/2008 | FRANCE | N°06PA01625

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 31 mars 2008, 06PA01625


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2006, présentée pour M. Sékou X demeurant ..., par la SCP Moutet-Melamed ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0316225 du 21 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police, en date du 2 mai 2003, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à

compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la cha...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2006, présentée pour M. Sékou X demeurant ..., par la SCP Moutet-Melamed ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0316225 du 21 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police, en date du 2 mai 2003, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, alors en vigueur ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2008 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X, de nationalité ivoirienne, soutient qu'il séjourne en France depuis 1996 et vit en concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2009 et avec laquelle il a eu un enfant né le 15 mai 2002, il ressort des pièces du dossier que ce concubinage est récent ; que, par suite, la décision du préfet de police portant refus de séjour, en date du 2 mai 2003, n'a pas porté à la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, que M. X fait valoir que son état de santé s'est détérioré et nécessite des soins en France ; que le certificat médical, en date du 24 avril 2006 établit qu'à cette date M. X présentait « une affection médicale nécessitant des soins prolongés » ; que ce dernier ne peut donc, en tout état de cause, utilement s'en prévaloir pour soutenir que la décision portant refus de séjour, dont la légalité doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise soit le 2 mai 2003, était entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur son état de santé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la demande présentée par M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06PA01625


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 06PA01625
Date de la décision : 31/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : SCP MOUTET MELAMED

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-03-31;06pa01625 ?
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