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17/03/2008 | FRANCE | N°06PA01827

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 17 mars 2008, 06PA01827


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2006, présentée pour M. René X, demeurant ..., par Me Sorin ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0009923/2 en date du 24 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu

les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les part...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2006, présentée pour M. René X, demeurant ..., par Me Sorin ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0009923/2 en date du 24 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

……………………………………………………………………………………………………...
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2008 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 168 du livre des procédures fiscales, « les omissions totales ou partielles dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition », peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'au terme de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : « la prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC France Finance Informations, dont M. X est le principal associé, a souscrit, le 25 avril 1995, une première déclaration de résultats faisant apparaître un bénéfice imposable de 1 645 741 F, puis le 27 avril 1995, une déclaration rectificative faisant état d'un bénéfice imposable de 18 293 968 F ; que seul le résultat déclaré à hauteur de 1 645 741 F a fait l'objet d'une imposition initiale au nom des associés de la société ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité dont cette dernière a fait l'objet au titre de la période du 1er octobre 1994 au 31 décembre 1995, le service lui a notifié le 10 décembre 1997, c'est-à-dire dans le délai de reprise mentionné à l'article L. 189 susrappelé, selon la procédure contradictoire, un redressement de 16 648 227 F correspondant à la partie du bénéfice mentionné dans la seconde déclaration mais non taxé entre les mains des associés et a adressé ce même jour à M. X une notification de redressements l'informant de son intention de mettre en recouvrement la cotisation d'impôt sur le revenu correspondant à sa quote-part du rehaussement notifié à la société ; que cette notification, qui ne comporte, par elle-même, aucune irrégularité, a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription pour l'établissement de la cotisation à l'impôt sur le revenu due au titre de l'année 1994, nonobstant la circonstance que l'administration n'entendait pas modifier le revenu mentionné par M. X dans sa déclaration rectificative ; que M. X ne saurait utilement se prévaloir de la documentation administrative de base référencée sous le n° 13-L-1511 selon laquelle l'administration ne procède à aucun redressement en établissant l'impôt conformément à la déclaration et n'est pas tenue dans cette hypothèse d'utiliser la procédure contradictoire de redressement, ni sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle concerne la procédure d'imposition, ni sur le fondement du décret du 28 novembre 1983, dès lors qu'elle n'énonce nullement que l'administration ne pourrait légalement recourir à la procédure contradictoire de redressement, lorsqu'elle n'y est pas tenue, et que le délai de prescription ne serait pas interrompu par une notification de redressements, même si celle-ci ne tend qu'à établir l'impôt conformément à la déclaration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;


D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2
N° 06PA01827


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 06PA01827
Date de la décision : 17/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : SORIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-03-17;06pa01827 ?
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