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13/03/2008 | FRANCE | N°06PA01892

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 13 mars 2008, 06PA01892


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2006, présentée pour M. Jean-François X, demeurant ..., par Me Turcon ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9913222/2 du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des exercices 1992 à 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adminis

trative ;

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Vu les autres pièces du ...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2006, présentée pour M. Jean-François X, demeurant ..., par Me Turcon ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9913222/2 du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des exercices 1992 à 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Sur les droits :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « … Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'avances forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt,……les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences.. ….. » ; que, selon l'article 111 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 30 de la loi du 30 décembre 1987, portant loi de finances pour 1988 : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : … e) Les dépenses et charges dont la déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés est interdite en vertu des dispositions des premier et cinquième alinéas du 4 de l'article 39 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice résultant de la réintégration, dans le résultat imposable, à la suite d'un redressement, de dépenses et charges afférentes aux dépenses de plaisance et d'agrément, doit être regardé comme un revenu distribué, sans qu'il soit besoin pour l'administration d'établir que lesdites dépenses et charges, dont la déduction est en tout état de cause interdite en vertu d'une disposition législative spéciale, auraient réellement été distribuées ;

Considérant que la société JFB Conseil avait déduit de ses résultats imposables des années 1992 à 1994 le montant des frais d'entretien et de rénovation ainsi que celui des loyers acquittés à raison de l'occupation de la résidence d'agrément appartenant à M. X, son gérant, et située à ... ; qu'en application des dispositions précitées, l'ensemble de ces dépenses était exclue des charges déductibles de la société et que leur prise en charge par cette dernière était constitutive de revenus distribués pour M. X ; que c'est dès lors à bon droit que le vérificateur l'a assujetti, au titre des mêmes années et à due concurrence , à des compléments d'impôt sur le revenu sur fondement de l'article 111 e du code général des impôts ;

Sur les pénalités :

Considérant que M. X conteste, d'une part la motivation et le bien-fondé des pénalités de mauvaise foi qui assortissent le redressement susévoqué, d'autre part le bien-fondé des pénalités afférentes au redressement résultant de l'insuffisance de la rémunération déclarée ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les pénalités de mauvaise foi qui assortissent le redressement en matière de revenus distribués ont été motivées par le fait que M. X avait sciemment et indûment bénéficié de la prise en charge de dépenses somptuaires qui lui incombaient personnellement ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation n'est dès lors pas fondé ; que, par ailleurs, en se référant devant le juge, sans être sérieusement contestée, à l'avantage indu retiré par le contribuable de cette pratique, alors qu'il ne pouvait ignorer qu'il éludait l'impôt, l'administration établit l'absence de bonne foi de ce dernier à raison de ce chef de redressement ;

Considérant, en second lieu, que la vérification de comptabilité de la société JFB conseil a révélé que M. X n'avait déclaré, pour l'année 1993, qu'une fraction limitée de sa rémunération de gérant majoritaire ; qu'en se fondant sur l'importance de la minoration, qui, contrairement aux assertions de M. X, ne peut s'expliquer par l'absence de coïncidence entre l'année civile et l'exercice social de l'entreprise, le service établit également sur ce point la mauvaise foi de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;


D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06PA01892


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 06PA01892
Date de la décision : 13/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : TURCON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-03-13;06pa01892 ?
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