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31/12/2007 | FRANCE | N°07PA01408

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 31 décembre 2007, 07PA01408


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0619691/8 en date du 9 février 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mlle Loremay X en annulant l'arrêté du 15 décembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de cette dernière ;

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Vu les autres pièces du dossier ;>
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers e...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0619691/8 en date du 9 février 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mlle Loremay X en annulant l'arrêté du 15 décembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de cette dernière ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 3 septembre 2007 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Monchambert, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007, présenté son rapport et entendu :
- le rapport de Mme Monchambert, magistrat désigné,

- et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant que Mlle X, de nationalité philippine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 janvier 2006, de la décision du PREFET DE POLICE du 26 janvier 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure (…) nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mlle X qui est entrée régulièrement en France le 10 septembre 1995 a eu en 2002 une enfant qui est actuellement scolarisée et qu'elle attend un deuxième enfant, elle n'apporte aucun élément justifiant qu'elle ne disposerait plus d'attaches familiales aux Philippines où elle a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans et où résident ses parents ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du jugement attaqué, Mlle X ne faisait état d'aucune circonstance particulière l'empêchant d'emmener son enfant avec elle aux Philippines ; qu'ainsi compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de Mlle X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 15 décembre 2006 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné sa reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le PREFET de POLICE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant la cour ;

Considérant que si Mlle X fait valoir qu'elle est parfaitement intégrée à la société française et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET de POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 décembre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0619691/8 en date du 9 février 2007 est annulé.

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N° 07PA01408


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07PA01408
Date de la décision : 31/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: Mme REGNIER-BIRSTER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-31;07pa01408 ?
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