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31/12/2007 | FRANCE | N°05PA03560

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 31 décembre 2007, 05PA03560


Vu, I, sous le numéro 05PA03560, la requête enregistrée le 29 août 2005, présentée pour Mme , demeurant ..., par Me Henry-Stasse ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800947/2 du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de

justice administrative ;

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Vu, II, sous...

Vu, I, sous le numéro 05PA03560, la requête enregistrée le 29 août 2005, présentée pour Mme , demeurant ..., par Me Henry-Stasse ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800947/2 du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu, II, sous le numéro 05PA03597, la requête enregistrée le 29 août 2005, présentée pour Mme , par Me Henry-Stasse ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9904319/2 du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes présentées pour Mme , enregistrées sous les numéros 05PA03560 et 05PA03597, présentent à juger des questions analogues ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant, d'une part, que, par décision du 16 février 2006 postérieure à l'introduction des requêtes, le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest a prononcé, au profit de la requérante, d'une part un dégrèvement de 2 167,52 euros correspondant aux pénalités de taxation d'office qui assortissaient le principal des droits redressés en matière de bénéfices non commerciaux de l'année 1991, d'autre part, des dégrèvements de 111 853,52 euros et
26 285,56 euros correspondant respectivement, en premier lieu, au montant du principal des redressements assignés à M. en matière de bénéfices non commerciaux au titre de l'année 1992 ainsi qu'à une fraction de l'impôt sur la plus-value sur cession de valeurs mobilières de la même année, en second lieu, aux pénalités de taxation d'office assortissant le principal des droits assignés à Mme en matière de bénéfices non commerciaux de l'année 1992 ;

Considérant, d'autre part, que par décision du 12 novembre 2007, le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest a prononcé, au profit de Mme , un dégrèvement complémentaire de 29 396,29 euros correspondant, en principal et pénalités, au montant de la taxation, au titre de l'année 1992, des revenus d'origine indéterminée ;

Considérant que, dans la limite de ces dégrèvements, les requêtes sont devenues sans objet ;

Sur les bénéfices non commerciaux demeurant en litige :

S'agissant de la régularité de la vérification de comptabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 14 septembre 1994, M. Y, conjoint de la requérante, a expressément demandé au vérificateur de procéder, dans les locaux du service, à la vérification de comptabilité de son activité médicale ; que la circonstance que, par un courrier du 6 septembre précédent, le contribuable avait donné son accord à la réalisation des opérations de contrôle dans les mêmes conditions, n'est pas susceptible d'établir que la demande de M. Y aurait été suscitée par l'administration ; que, par suite, et alors au surplus que la contribuable n'allègue pas avoir été privée d'un débat oral et contradictoire avec l'agent des impôts, la vérification de comptabilité doit être tenue pour régulière ;

S'agissant du bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts : « Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession… » ;

Considérant qu'outre son activité libérale de médecin psychiatre, M. Y était également associé de deux sociétés qui géraient des maisons de retraite et de repos respectivement à Sartrouville et Suresnes ; que la requérante n'établit pas que les charges salariales dont elle demande la déduction des recettes professionnelles de son époux de l'année 1991, désormais seules en litige, sont imputables à l'activité médicale de ce dernier, alors que le ministre fait notamment valoir sans être contesté, que le nombre de salariés concernés et le montant des salaires versés ne sont pas compatibles avec la nature de l'activité libérale exercée et le montant des recettes déclarées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses demandes ;

Considérant, enfin, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de Mme à concurrence des dégrèvements de 2 167,52 euros et 169 702,89 euros prononcés en cours d'instance par l'administration respectivement au titre des années 1991 et 1992.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme est rejeté.

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Nos 05PA03560-05PA03597


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 05PA03560
Date de la décision : 31/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : SCP PATRICK DELPEYROUX ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-31;05pa03560 ?
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