La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2007 | FRANCE | N°06PA04197

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 04 décembre 2007, 06PA04197


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2006, présentée par le PREFET de POLICE, lequel demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-14665 du 21 novembre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 septembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed Omar X, sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à celui-ci et de rée

xaminer sa situation dans un délai de trois mois ;

2°) de rejeter les demande...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2006, présentée par le PREFET de POLICE, lequel demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-14665 du 21 novembre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 septembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed Omar X, sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à celui-ci et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en tant que de besoin, l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, pris en application et réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, entre le gouvernement de la République française et le Royaume du Maroc, relatif au séjour et à l'emploi, modifié ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, relatif à son application ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, notamment ses articles 52 et 118 ;

Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu le code de justice administrative, ensemble le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006, publié au Journal officiel du 29 décembre 2006, modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 3 septembre 2007, par laquelle le président de la cour a désigné M. André-Guy Bernardin, premier conseiller, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 27 novembre 2006, présenté son rapport et entendu :

- les observations de Me Saligari pour M. X,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, présentée le 27 novembre 2006 pour M. X, par Me Saligari ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X :

Considérant que si M. X a entendu soutenir que l'appel du PREFET de POLICE est tardif, il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué, en date du 21 novembre 2006, a été notifié à cette autorité le 29 novembre 2006 ; que, par suite ,la requête en appel du PREFET de POLICE, enregistrée en télécopie le 26 décembre 2006, confirmée par courrier enregistré au greffe de la cour le 28 décembre 2006, a été présentée dans le délai d'appel ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par M. X doit être écartée ;

Sur les conclusions du PREFET de POLICE :

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 19 mai 2006, de la décision du 12 mai 2006, par laquelle le PREFET de POLICE lui a refusé un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée qui permet au PREFET de POLICE de reconduire à la frontière un étranger en situation irrégulière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (…) » ; qu'il est constant qu'à son arrivée en France le 11 septembre 2001, sous couvert d'un visa long séjour mention étudiant, M. X a préparé une licence d'architecture ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, qu'au terme de l'année universitaire 2004-2005, il n'avait validé que partiellement la seconde année du cursus commencé en France quatre années auparavant, à cette fin ; que si M. X s'est réorienté vers un BTS assistant de gestion PME/PMI, 1ère année, à partir de l'année universitaire 2005-2006, il était encore, à la date de l'arrêté attaqué le 1er février 2006, en 2ème année du 1er cycle universitaire et n'avait obtenu aucun diplôme ; que les circonstances particulières qu'il invoque ne sont pas suffisantes pour expliquer l'absence de progression dans ses études et le changement d'orientation estudiantin dont il est fait état ; qu'ainsi, la décision du 12 mai 2006 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d' « étudiant » ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté du 25 septembre 2006 au regard desdites dispositions pour en prononcer l'annulation ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris et devant la cour administrative d'appel ;

Considérant que, par arrêté du PREFET de POLICE en date du 14 septembre 2006 publié au Bulletin officiel de la Ville de Paris du 19 septembre 2006, délégation de signature a été donnée à M. Jean de Croone, sous-directeur de l'administration des étrangers, pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué émanerait d'une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit en concubinage depuis un an et demi avec une ressortissante slovaque en situation régulière sur le territoire, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du fait que M. X dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET de POLICE en date du 25 septembre 2006 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET de POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 septembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 21 novembre 2006, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. X est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 06PA04197


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06PA04197
Date de la décision : 04/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Jean-Jacques MOREAU
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : SALIGARI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-04;06pa04197 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award