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29/11/2007 | FRANCE | N°06PA01030

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 29 novembre 2007, 06PA01030


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2006, présentée pour la société FIK, dont le siège est 16 avenue de la République à Montrouge (92160), par Me Dalla Pozza ; la société FIK demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9909318/9909462 du 13 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de la pénalité de distribution auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la

somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de lu...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2006, présentée pour la société FIK, dont le siège est 16 avenue de la République à Montrouge (92160), par Me Dalla Pozza ; la société FIK demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9909318/9909462 du 13 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de la pénalité de distribution auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de lui rembourser les frais de timbre acquittés ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- les observations de Me Baux, pour la société FIK,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir partielle opposée par l'administration ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que le tribunal a expressément écarté le moyen tiré de ce que la contribuable aurait été privée d'un débat oral avec le vérificateur en cours de contrôle en raison du défaut d'habilitation du signataire des lettres par lesquelles elle désignait M. X comme son représentant et demandait que la vérification ait lieu dans les locaux du service, en se fondant sur la circonstance que ces désignation et demande avaient été portées à la connaissance de son gérant, lequel ne les avaient pas contestées ;

Considérant, en second lieu, que le jugement précise que la demande de désignation des bénéficiaires des revenus réputés distribués adressée à la société comportait le montant de la pénalité encourue ; qu'une telle demande adressée à la personne morale n'avait en tout état de cause pas à faire état de l'existence d'une solidarité de paiement et que par suite les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'une omission à statuer en s'abstenant de répondre à cet argument ; qu'ainsi ledit jugement est régulier ;

Sur les conclusions en décharge :

S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la société FIK a été destinataire, le 28 août 1996, d'un avis l'informant qu'il serait procédé, à compter du 19 septembre suivant, à la vérification de sa comptabilité ; que, par lettres des 12 et 23 septembre suivants, elle demanda, d'une part, que, pour des raisons de commodité, les opérations de contrôle aient lieu dans les locaux du service, d'autre part, qu'elle y soit représentée par M. Daniel X ; que le vérificateur fit droit à ces demandes par une réponse du 26 septembre 1996 adressée au gérant de la société, réponse qui l'invitait à délivrer un mandat à M. Daniel X ; que ce dernier se présenta le 7 octobre 1996 à la première réunion, muni d'un mandat ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. Daniel X, père de l'un des deux gérants statutaires, représentait la société vis à vis de ses clients et fournisseurs en signant en particulier les contrats au nom de cette dernière ; qu'il disposait d'une procuration sur les comptes bancaires et était l'interlocuteur connu de l'administration fiscale, dès lors qu'il signait les déclarations de la société et avait été régulièrement mandaté pour représenter cette dernière lors d'un précédent contrôle ; qu'ainsi, l'intéressé disposait lui-même du pouvoir de représenter la société et que, par suite, la circonstance, fût elle établie, que les lettres et le mandat susmentionnés aient émané d'une personne non habilitée, est sans incidence ; qu'il résulte par ailleurs des observations en défense non contestées du ministre que le représentant de la société a rencontré le vérificateur à sept reprises au cours du contrôle ; que, dans ces conditions, l'existence du débat oral et contradictoire auquel avait droit la contribuable est établi ;

Sur les pénalités :

Considérant que la société FIK a été assujettie aux pénalités prévues par l'article 1763 A du code général des impôts alors en vigueur, dès lors qu'elle n'avait pas précisé l'identité des bénéficiaires des charges réintégrées dans ses résultats imposables et regardées comme des revenus réputés distribués ;

Considérant, d'une part, que le service ayant dégrevé en cours d'instance devant le tribunal les pénalités assignées à la contribuable au titre de l'année 1995, l'argumentation de cette dernière sur ce point est inopérante ; que, par ailleurs, si elle invoque « l'absence de profit occulte » susceptible de générer une distribution, elle ne conteste pas la réintégration dans ses résultats imposables des charges à l'origine de la distribution ;

Considérant, d'autre part, que la notification de redressements du 15 janvier 1997 récapitulait le montant des revenus pour lesquels l'identité de leurs bénéficiaires était demandée ; que ce document n'avait pas, ainsi qu'il a été dit, à faire état d'une solidarité de paiement ;

Considérant, enfin, qu'en se bornant, dans sa réponse sur ce point à la notification, à contester le principe même de la distribution, la société n'a pas satisfait à la demande ; qu'elle encourait, dès lors, la mise à sa charge des pénalités ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FIK n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tenant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au remboursement des frais de timbre exposés doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société FIK est rejetée.

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N° 06PA01030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 06PA01030
Date de la décision : 29/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : DALLA POZZA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-29;06pa01030 ?
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