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13/11/2007 | FRANCE | N°06PA02689

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 13 novembre 2007, 06PA02689


Vu la requête enregistrée le 21 juillet 2006, présentée pour la société à responsabilité limitée MORGAN VERNEX, dont le siège social est BP 449 à Papeete (98713), par

Me Quinquis; la SOCIETE MORGAN VERNEX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500145 en date du 25 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Polynésie française à lui payer la somme de 96 618 408 F CFP assortie des intérêts au taux légal à compter du dépôt de sa demande en réparation du préjudi

ce que lui ont causé les fautes commises par l'administration lors de l'organisation des...

Vu la requête enregistrée le 21 juillet 2006, présentée pour la société à responsabilité limitée MORGAN VERNEX, dont le siège social est BP 449 à Papeete (98713), par

Me Quinquis; la SOCIETE MORGAN VERNEX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500145 en date du 25 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Polynésie française à lui payer la somme de 96 618 408 F CFP assortie des intérêts au taux légal à compter du dépôt de sa demande en réparation du préjudice que lui ont causé les fautes commises par l'administration lors de l'organisation des deux procédures d'appel d'offres à l'importation de riz des mois de novembre 2003 et février 2004, ainsi que l'abrogation de l'arrêté n° 180 CM du 18 février 1994 instituant cette procédure d'appel d'offres ;

2°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 121 769 239 F CFP, soit 1 020 426, 54 euros avec intérêts légaux à compter de la requête, en réparation des fautes commises par la Polynésie française lors de la procédure d'appel d'offres ayant attribué le marché d'approvisionnement du riz à la société Coutimex, et lors de l'appel d'offres ayant attribué le marché à la société Wing Chong, ainsi qu'en réparation de la décision d'abroger la procédure d'appel d'offres instituée par l'arrêté n° 180 CM du 18 février 1994 ;

3°) subsidiairement de désigner un expert ;

4°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité pour faute de la Polynésie française :

Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la Polynésie française aurait commis une faute en décidant, le 17 novembre 2003, d'attribuer l'approvisionnement de 25 % du contingent de riz de première nécessité à la société Coutimex, dans la mesure où le critère de la qualité du riz a été pris en compte au moins au moment de la délivrance du certificat de conformité au cahier des prescriptions spéciales ; qu'il n'est pas davantage établi que les consommateurs auraient confondu le riz de la société Coutimex avec celui de la SOCIETE MORGAN VERNEX ; qu'ainsi, la société requérante n'apporte pas la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre la décision litigieuse et le préjudice résultant de la chute de ses ventes ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions de la SOCIETE MORGAN VERNEX tendant à la condamnation de la Polynésie française à l'indemniser de ce chef de préjudice pour illégalité fautive ;

Considérant, d'autre part, que la société requérante n'apporte pas la preuve que l'irrégularité ayant entaché la décision par laquelle la Commission des contingents de produits de première nécessité a, le 18 novembre 2004, attribué le marché à la société Wing Chong serait à l'origine de la chute de ses ventes ; qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir que, du fait du système de péréquation des prix du riz d'appel d'offres, cette décision aurait créé un déséquilibre dans les conditions de la concurrence dans la mesure où ce système de péréquation n'a aucune incidence sur les marges commerciales des entreprises attributaires ; qu'ainsi, le lien de cause à effet n'étant pas davantage établi, la faute résultant de l'illégalité de l'attribution du marché à la Société Wing Chong n'est pas de nature à engager la responsabilité de la Polynésie française pour illégalité fautive ;

Sur la responsabilité de la Polynésie du fait de la décision du 15 juillet 2004 d'abrogation de l'arrêté du 18 février 1994 instituant une procédure d'appel d'offres à l'importation du riz commercialisé par la société requérante:

Considérant, d'une part, que les marchés d'approvisionnement de riz de première nécessité sont attribués par décision unilatérale de la Commission de répartition des contingents et non par contrat ; qu'ainsi, la requérante ne pouvait utilement fonder ses prétentions sur l'obligation de l'administration d'indemniser son cocontractant lorsque, dans un but d'intérêt général, elle décide la rupture ou la modification unilatérale du contrat ;

Considérant, d'autre part, que la Polynésie n'a commis aucune faute en décidant l'abrogation de l'arrêté CM n°180 du 18 février 1994 instituant une procédure d'appel d'offres pour ces marchés d'importations de riz , s'agissant d'une mesure de police administrative prise dans un but d'intérêt général ;

Considérant, enfin, que pour mettre en jeu la responsabilité sans faute de la Polynésie française du fait d'un règlement régulier créant une rupture d'égalité devant les charges publiques, il appartenait à la requérante de démontrer l'existence d'un préjudice anormal et spécial ; que si la SOCIETE MORGAN VERNEX est fondée à demander à être indemnisée du préjudice commercial né de la décision d'abrogation, il résulte toutefois de l'instruction que la baisse des ventes de riz de la requérante était antérieure à la date de l'arrêté en cause et était largement dûe à l'évolution des habitudes des consommateurs, que les investissements réalisés pour l'exécution du marché n'ont pas été perdus dès lors que la société a continué d'importer du riz sous d'autres marques, que l'arrêté n'a eu pour effet que d'ouvrir le marché du riz de première nécessité à la concurrence sans priver la requérante d'un débouché pour ses produits, que les frais de publicité ont été engagés dans le but de promouvoir une nouvelle marque de riz dont la commercialisation n'a pas été rendue impossible par l'arrêté d'abrogation ; qu'ainsi aucun lien de cause à effet n'est démontré entre l'abrogation de l'arrêté instituant une procédure d'appel d'offres pour ce marché et le préjudice commercial subi par la requérante ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions de la SOCIETE MORGAN VERNEX tendant à la condamnation de la Polynésie du fait de l'arrêté d'abrogation litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que la SOCIETE MORGAN VERNEX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE MORGAN VERNEX demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE MORGAN VERNEX la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la Polynésie française et non compris dans les dépens ;

D EC I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE MORGAN VERNEX est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE MORGAN VERNEX versera à la Polynésie française une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 06PA02689


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA02689
Date de la décision : 13/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MARTIN LAPRADE
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : SELARL PIRIOU QUINQUIS BAMBRIDGE-BABIN LAMOURETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-13;06pa02689 ?
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