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09/11/2007 | FRANCE | N°07PA00516

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 09 novembre 2007, 07PA00516


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2007, présentée pour M. Y X, demeurant ..., par Me Crozet ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0618852/8 du 24 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 décembre 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier, dans un délai d'un mois à compter de la notificatio

n de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros a...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2007, présentée pour M. Y X, demeurant ..., par Me Crozet ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0618852/8 du 24 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 décembre 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Larere, rapporteur,

- les observations de Me Crozet, pour M. X,

- et les conclusions de Mme de Lignières, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité ukrainienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 octobre 2006, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. » ;

Considérant, en premier lieu, que par un arrêt du 26 mai 2006, la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X, en date du 23 septembre 2005, eu égard à l'illégalité dont était entachée la décision, en date du 14 juin 2005, refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des termes de cet arrêt que la Cour a considéré, d'une part, que l'état de santé du requérant, qui avait subi, postérieurement à l'avis émis le 23 février 2005, par le médecin-chef de la préfecture de police de Paris, une ablation du faisceau de Kent, nécessitait toujours, à la date de l'arrêté attaqué, une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, qu'il résultait d'un certificat médical du 3 novembre 2005, non contesté par le préfet de police, que l'intéressé ne pouvait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si l'autorité de chose jugée qui s'attache à cet arrêt et au motif qui en constitue le soutien nécessaire interdisait au préfet de police de prendre un nouvel arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de M. X sur le fondement de la décision de refus de titre du 14 juin 2005, elle ne faisait, en revanche, pas obstacle à ce qu'une nouvelle décision de refus de titre lui fût opposée, compte tenu de l'évolution de son état de santé, après un nouvel examen de sa situation, ni, par suite, à ce qu'un nouvel arrêté de reconduite à la frontière fût pris à son encontre sur le fondement de cette nouvelle décision ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté attaqué, en date du 11 décembre 2006, a été pris après qu'un nouveau refus de titre de séjour, en date du 19 octobre 2006, eut été opposé à l'intéressé, après réexamen de son dossier et au vu d'un nouvel avis du médecin-chef de la préfecture de police en date du 7 septembre 2006 ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué du 11 décembre 2006, le préfet de police aurait méconnu la chose jugée par la cour administrative d'appel dans son arrêt du 26 mai 2006 ;

Considérant, en second lieu, que M. X soutient que le traitement médical nécessité par son état de santé, dont le préfet a admis, dans sa décision de refus de titre précitée du 19 octobre 2006, qu'il ne pourrait être interrompu sans conséquences d'une exceptionnelle gravité, n'est pas disponible en Ukraine ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par le requérant lui-même, que le traitement en cause consiste en l'administration de bétabloquants et en une surveillance cardiologique spécialisée ; que les documents produits par M. X au soutien de son argumentation, et notamment le certificat émanant de l'hôpital central de Lviv, en Ukraine, en date du 5 janvier 2007, qui se borne à indiquer que « les traitements et les soins prodigués par le Centre médical Europe en France sont plus efficaces que ceux proposés par les cliniques de cardiologie en Ukraine » et qui précise que l'établissement ne peut « répondre de [la] santé » de l'intéressé ne sont pas, eu égard à leurs termes et à leur portée, de nature à remettre en cause l'avis émis, le 7 septembre 2006, par le médecin-chef de la préfecture de police selon lequel l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine alors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un document produit par le préfet de police devant les premiers juges, que l'Ukraine dispose des structures médicales et des traitements permettant d'assurer le suivi médical de l'intéressé ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police ne pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni, par suite, ordonner sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2006, par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 07PA00516 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00516
Date de la décision : 09/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: Mme Séverine LARERE
Rapporteur public ?: Mme DE LIGNIERES
Avocat(s) : CROZET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-09;07pa00516 ?
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