La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2007 | FRANCE | N°06PA00100

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 09 novembre 2007, 06PA00100


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2006, présentée pour M. Y X, demeurant ..., par Me Barberouse-Mauclaire ; M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n°9914590 en date du 14 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, par avis de mise en recouvrement du 8 février 1999 ;

2) de prononcer la décharge demandée ;

------------

---------------------------------------------------------------------------------------...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2006, présentée pour M. Y X, demeurant ..., par Me Barberouse-Mauclaire ; M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n°9914590 en date du 14 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, par avis de mise en recouvrement du 8 février 1999 ;

2) de prononcer la décharge demandée ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Brin, rapporteur,

- et les conclusions de Mme de Lignières, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de M. X, qui exerce l'activité d'expert judiciaire et qui est associé et gérant de la SARL C.E.C.C., un rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 lui a été notifié selon la procédure de taxation d'office sur le fondement du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que, conformément à l'article L. 193 du même livre, il appartient à M. X, qui ne conteste pas la régularité de la procédure de taxation d'office, d'établir le caractère exagéré de ce rappel de taxe ;

Considérant que le rappel litigieux procède du refus par l'administration de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée générée par une partie des frais que M. X a déduits de ses dépenses professionnelles que lui refacture la société C.E.C.C. au titre des moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son activité libérale au siège de cette dernière ;

Considérant que M. X soutient que le paiement des frais en cause a été opéré par le débit du compte courant qu'il détient dans les écritures de la société ; que, d'une part, la seule existence de ce compte courant ne constitue pas la preuve du règlement effectif des dépenses, d'autre part, le requérant n'appuie son allégation par aucune pièce, les bilans de la société produits devant la cour ne contenant pas de détail en ce qui concerne le compte courant d'associé ; que M. X, par suite, n'apporte pas la preuve qui lui incombe ;

Considérant que si, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, M. X se prévaut du paragraphe 7 de la documentation administrative de base 5 B 214 relatif à la présomption de disponibilité découlant de l'inscription des sommes inscrites en compte courant, ces énonciations ne sauraient être invoquées dès lors qu'elles portent sur la détermination de l'impôt sur le revenu ; que, par ailleurs, le requérant fait état d'une lettre d'information du 18 août 1998 que lui a adressée l'administration ; qu'il ne saurait, en tout état de cause, utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle est relative à la vérification de comptabilité de la société C.E.C.C. pour les exercices des années 1992 à 1994, aux revenus distribués taxables entre les mains de M. X et qu'elle indique que le service vérificateur a eu connaissance de la situation du compte courant d'associé, ce qui n'est pas le cas dans le présent litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 06PA00100 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 06PA00100
Date de la décision : 09/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: Mme DE LIGNIERES
Avocat(s) : BARBEROUSSE-MAUCLAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-09;06pa00100 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award