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05/11/2007 | FRANCE | N°07PA01886

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 05 novembre 2007, 07PA01886


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2007, présentée pour M. Xiaoyong X demeurant ..., par Me Dahhan ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0707069 du 11 mai 2007 par laquelle le président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 janvier 2007 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite décision ;

2°) d'annuler, pour excès d

e pouvoir, ladite décision ensemble la décision implicite de rejet de son recours ...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2007, présentée pour M. Xiaoyong X demeurant ..., par Me Dahhan ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0707069 du 11 mai 2007 par laquelle le président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 janvier 2007 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite décision ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2007 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif » ; et qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : « Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par décision en date du 22 janvier 2007, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite décision ; que M. X a formé un recours gracieux le 20 février 2007 contre cette décision, dont les services préfectoraux ont, ainsi qu'il ressort des propres déclarations de l'intéressé en première instance, accusé réception le 22 février 2007 ; que, par suite, il a reçu la décision attaquée au plus tard à cette date ; que la demande de M. X dirigée contre la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris que le 9 mai 2007, soit après l'expiration du délai de recours contentieux d'un mois prévu par les dispositions précitées contre les décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français et qui, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 775-2 du code de justice administrative, n'a pas été prorogé par l'exercice du recours gracieux formé le 20 février 2007 ; que si M. X soutient que la notification de la décision du 22 janvier 2007 ne mentionnait pas explicitement que le délai de recours contentieux d'un mois n'était pas susceptible d'être prorogé par l'existence d'un recours administratif préalable, cette circonstance n'a pas eu pour effet d'empêcher ledit délai de courir alors que la décision en cause précisait bien que « le recours administratif est dépourvu d'effet suspensif. » ; que sa demande était donc entachée d'une irrecevabilité manifeste au sens du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07PA01886


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 07PA01886
Date de la décision : 05/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : DAHHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-05;07pa01886 ?
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