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05/11/2007 | FRANCE | N°07PA01844

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 05 novembre 2007, 07PA01844


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2007, présentée pour Mlle Mehrookh Kershasp X demeurant ..., par Me Mendel-Riche ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703542/5 du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 février 2007 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre

au préfet de police de réexaminer sa situation dans les trente jours suivant la notifi...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2007, présentée pour Mlle Mehrookh Kershasp X demeurant ..., par Me Mendel-Riche ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703542/5 du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 février 2007 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans les trente jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 764 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2007 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- les observations de Me Mendel-Riche, pour Mlle X,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 5 février 2007, le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour en qualité d'étudiante de Mlle X, ressortissante indienne et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention «étudiant». En cas de nécessité liée au déroulement des études, et sous réserve d'une entrée régulière en France, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour même en l'absence du visa de long séjour requis. (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X est entrée une première fois en France en 1998, après avoir obtenu une licence en droit dans son pays, pour y poursuivre ses études juridiques sanctionnées par l'obtention en 2002 du diplôme LLM en droit français, européen et international des affaires ; qu'étant retournée en Inde à la fin de l'année 2002, elle est revenue en France en septembre 2003 afin de préparer le concours d'entrée au centre régional de formation à la profession d'avocat (CRFPA) auquel elle s'est présentée une première fois sans succès à la fin de l'année universitaire 2004-2005 ; qu'après s'être réinscrite audit concours, elle a sollicité, en juin 2006, et obtenu, en novembre 2006, auprès du conseil national des barreaux, l'autorisation de se présenter à l'examen de contrôle des connaissances du droit français prévu par l'article 100 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, pour l'inscription au tableau d'un barreau français des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat n'appartenant pas à la communauté économique européenne ; qu'inscrite à cet examen en janvier 2007, elle y a d'ailleurs satisfait en avril 2007 ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de police, en refusant à Mlle X le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la situation Mlle X dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte à cette fin ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mlle X une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 3 mai 2007 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de Mlle X dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mlle X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07PA01844


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 07PA01844
Date de la décision : 05/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : MENDEL-RICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-05;07pa01844 ?
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