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05/11/2007 | FRANCE | N°06PA02721

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 05 novembre 2007, 06PA02721


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2006, présentée pour M. Sergio X, demeurant ..., par Me Delpeyroux ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001431/2 en date du 27 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la majoration de 40 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts dont a été assortie la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale franco-italienne du 5 octobre ...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2006, présentée pour M. Sergio X, demeurant ..., par Me Delpeyroux ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001431/2 en date du 27 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la majoration de 40 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts dont a été assortie la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale franco-italienne du 5 octobre 1989 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2007 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, fiscalement domicilié en Italie, a perçu, en contrepartie de prestations artistiques effectuées en France, des rémunérations versées par la société GMT Productions pour un montant total de 1 051 384 F ; que les sommes constituant, ainsi qu'il n'est pas contesté, des revenus de source française au sens de l'article 164 B du code général des impôts, imposables en France en vertu dudit article et de l'article 17 de la convention fiscale franco-italienne du 5 octobre 1989, ont fait l'objet d'une retenue à la source versée par la société débitrice calculée au taux de 15 % en application de l'article 182 B dudit code ; qu'en l'absence de déclaration de revenus, en dépit d'une mise en demeure adressée à M. X, le 13 avril 1999, par le centre des impôts des non-résidents, la somme en cause a été taxée d'office au titre de l'année 1997 ; que la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu en résultant a été assortie de la majoration de 40 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts et seule contestée par M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 170 du code général des impôts : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration fiscale une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille. Lorsque le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu » ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 182 B du code général des impôts « La retenue à la source s'impute sur le montant de l'impôt établi dans les conditions prévues à l'article 197 A » ; qu'aux termes du 1 de l'article 1728 du code général des impôts : « Lorsqu'une personne physique ou morale, ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 % » ; qu'aux termes du 3 du même article : « La majoration visée au 1 est portée à : 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; 80 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première » ;

Considérant qu'il est constant que M. X tenu de souscrire une déclaration pour ses revenus de source française en application des dispositions précitées du deuxième alinéa du 1 de l'article 170 du code général des impôts n'a pas déposé cette déclaration dans les trente jours de la mise en demeure qui lui a été adressée à son domicile sis à Rome (Italie), le 13 avril 1999, et qu'il a reçu le 21 avril 1999 ; que s'il fait valoir qu'il était domicilié à l'étranger, tant à la date à laquelle il aurait dû établir sa déclaration qu'à celle à laquelle la mise en demeure lui a été adressée, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général ne permettent aux contribuables résidant à l'étranger de déroger à l'application des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts qui sanctionnent la méconnaissance d'obligations déclaratives et qui ne prévoient aucun délai particulier de mise en demeure dans une telle situation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06PA02721


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 06PA02721
Date de la décision : 05/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : SCP PATRICK DELPEYROUX ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-05;06pa02721 ?
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