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19/10/2007 | FRANCE | N°05PA04060

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 19 octobre 2007, 05PA04060


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2005, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Marini ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9817725/2 du 28 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

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Vu l

es autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures f...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2005, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Marini ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9817725/2 du 28 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1997 :

- le rapport de Mme Larere, rapporteur,

- et les conclusions de Mme de Lignières, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 8 du code général des impôts, l'associé unique d'une société à responsabilité limitée est, lorsque cet associé est une personne physique, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société ; qu'aux termes du I de l'article 151 nonies du même code : Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits et parts dans la société sont considérés, notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93 comme des éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession; que selon l'article 39 duodecies du code général des impôts : 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : a) aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans... 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2… ;

Considérant qu'il est constant que M. X, associé unique de l'EURL Héliaffaires, en était également le gérant unique ; que cette seule qualité, dès lors qu'elle lui conférait le pouvoir de diriger l'entreprise, de l'engager envers les tiers et de la représenter suffisait à le faire regarder comme y exerçant une activité professionnelle, au sens des dispositions précitées de l'article 151 nonies du code général des impôts, sans que puissent y faire obstacle les circonstances qu'il était employé à plein temps par deux sociétés à l'époque des faits, qu'il ne percevait aucune rémunération en contrepartie de sa fonction de gérant, que l'exercice de son mandat social n'a impliqué sa signature que pour quelques opérations et qu'il ne participait pas effectivement à l'activité de l'entreprise ; qu'il en résulte que la plus-value réalisée à l'occasion de la cession, le 11 mars 2003, des parts qu'il détenait dans cette entreprise devait être imposée selon les modalités prévues par les dispositions précitées de l'article 39 duodecies du code général des impôts et non selon celles prévues par l'article 160 du même code, alors en vigueur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05PA04060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 05PA04060
Date de la décision : 19/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: Mme Séverine LARERE
Rapporteur public ?: Mme DE LIGNIERES
Avocat(s) : MARINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-10-19;05pa04060 ?
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