Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2006, présentée pour M. Malek X, demeurant ..., par la Scp Bouzidi et Bouhanna ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-894/4 du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juillet 2003 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble les décisions rejetant ses recours administratifs dirigés contre ladite décision, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer ledit titre ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007 :
- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant tunisien, entré en France selon ses dires en 1993, a demandé en janvier 2003 la délivrance d'un titre de séjour fondé sur sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que par une décision du 8 juillet 2003 le préfet de Seine-et-Marne lui a opposé un refus ; qu'il demande l'annulation du jugement du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, d'une part, que les premiers juges n'étaient pas tenus d'énumérer les pièces falsifiées présentées par l'intéressé pour justifier de son séjour, lesquelles étaient analysées précisément par le préfet dans son mémoire en défense, et d'autre part qu'ils ont procédé à l'examen des autres documents produits par le requérant ; qu'ainsi le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur, seul applicable aux ressortissants tunisiens à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger (…) qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (…) » ;
Considérant que si le requérant fait valoir que la seule circonstance que d'autres demandeurs de titre de séjour ont produit des documents identiques à ceux qu'il a produits pour justifier de la durée et du caractère habituel de son séjour en France entre 1993 et 2003 ne permet pas d'en déduire que lesdits documents seraient des faux et qu'il se serait rendu coupable d'usage de faux, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'analyse faite par l'administration ;
Considérant que les autres documents produits, eu égard à leur nature et à leur nombre, ne permettent pas de regarder comme établie la présence habituelle du requérant sur le territoire français durant la totalité des années considérées, et notamment durant les années 1993 à 1997 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06PA01468