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11/07/2007 | FRANCE | N°06PA01423

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 11 juillet 2007, 06PA01423


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril 2006 et 18 mai 2006, présentés pour M. Méziane X, demeurant ..., par Me Sulli ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0309827/5-3 du 22 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 janvier 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial, et la décision du préfet de police du 25 mars 2003 refusant son admission au séjour, et à ce qu'il soit enjo

int au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence ;

2°) d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril 2006 et 18 mai 2006, présentés pour M. Méziane X, demeurant ..., par Me Sulli ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0309827/5-3 du 22 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 janvier 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial, et la décision du préfet de police du 25 mars 2003 refusant son admission au séjour, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'un an lui donnant le droit d'exercer une activité professionnelle dans le délai de deux mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, et à compter du 3ème mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-9893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 :

- le rapport de Mme Terrasse,

- les observations de Me Sulli pour M. X,

- et les conclusions de M. Coiffet , commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 7 juillet 2001 sous couvert d'un visa touristique de 30 jours ; qu'il a sollicité le 11 janvier 2002 le bénéfice de l'asile territorial et la délivrance d'un titre de séjour ; que par une décision du 23 janvier 2003, le ministre de l'intérieur, de la sécurité publique et des libertés locales a refusé de lui accorder l'asile territorial et, par une décision du 25 mars 2003, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il demande l'annulation du jugement du 22 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Sur le refus d'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 et alors en vigueur : « L'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (…) » ;

Considérant que Mme Y, signataire de la décision du 23 janvier 2003 a régulièrement reçu délégation de signature par un arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 31 octobre 2002, publié au Journal Officiel du 8 novembre 2002 ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque donc en fait ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il encourt des risques dans son pays d'origine en raison de sa qualité d'ancien appelé sous les drapeaux et de petit-fils d'ancien combattant français, il ne produit à l'appui de ses allégations que des attestations générales et peu probantes qui ne sont fondées sur aucun élément précis et avéré ; que la réalité des menaces invoquées ne peut être regardée comme établie ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal a considéré que le ministre n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant à l'intéressé l'asile territorial ;

Sur le refus de séjour :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X dirigées contre la décision du 25 mars 2003 par laquelle le préfet de police a refusé son admission au séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions d'annulation de M. X n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer, sous astreinte, un certificat de résidence d'un an doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06PA01423


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA01423
Date de la décision : 11/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: Mme MARIANNE TERRASSE
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : SULLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-07-11;06pa01423 ?
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