Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2006, présentée pour M. et Mme Francis X, demeurant ... par Me Mosser ; M. et Mme Francis X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 9912914-9912917 du 14 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de cotisation sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1992 à 1994 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 :
- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,
- les observations de Me Mosser, pour M. et Mme X,
- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la taxation d'une somme de 500 000 F au titre de l'année 1992 :
Considérant que les requérants contestent la taxation, en tant que revenus distribués sur le fondement de l'article 109-1-2° du code général des impôts, de la somme de 500 000 F retirée en espèces le 13 mai 1992 par M. X, alors dirigeant de la société EAS Europe Airlines, sur un compte bancaire de cette société ; qu'il y a lieu de confirmer sur ce point le jugement attaqué, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que si les intéressés font valoir que cette somme a ensuite été utilisée dans l'intérêt de la société et que le service ne prouve pas qu'ils l'ont appréhendée, la preuve de l'appréhension résulte des constatations de fait opérées par le jugement du Tribunal correctionnel de Perpignan du 5 octobre 1998, définitivement confirmé le 21 janvier 2000 par la Cour d'appel de Montpellier et le 21 novembre 2001 par la Cour de cassation, faits qui s'imposent au juge administratif dès lors qu'ils constituent le support indispensable des décisions judiciaires précitées ;
En ce qui concerne les avances consenties aux contribuables à hauteur de 3 000 000 F au titre des années 1992 et 1993 :
Considérant que ce redressement résulte de la taxation, sur le fondement des articles 109-1 et 111 c du code général des impôts, des intérêts que la société FIGC aurait normalement dû réclamer à son dirigeant, M. X, sur le remboursement de l'avance de 3 000 000 F qu'elle lui avait consentie ; que les requérants contestent le taux, selon eux excessif, retenu par l'administration, en faisant valoir que ce taux n'aurait pas dû excéder celui retenu pour la rémunération des comptes courants d'associés ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le service a pertinemment retenu le taux mensuel moyen du marché monétaire, lequel correspondait à celui que la société aurait normalement pu obtenir en plaçant la somme auprès d'un établissement financier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 05PA00938
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No 06PA00147
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N° 05PA02045
SCI LES TERRASSES D'ITALIE