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11/07/2007 | FRANCE | N°05PA02984

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 11 juillet 2007, 05PA02984


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2005, présentée pour la société AFRASIAL, dont le siège est 3 rue de Metz à Paris (75010), par Me Rolland ; la société AFRASIAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9918217/1 du 7 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de l'amende prévue à l'article 1768 du code général des impôts auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1994 à 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de lui acc

order le sursis de paiement desdites impositions ;

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Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2005, présentée pour la société AFRASIAL, dont le siège est 3 rue de Metz à Paris (75010), par Me Rolland ; la société AFRASIAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9918217/1 du 7 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de l'amende prévue à l'article 1768 du code général des impôts auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1994 à 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de lui accorder le sursis de paiement desdites impositions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de sa comptabilité, la société AFRASIAL, qui édite la revue mensuelle « Le Nouvel Afrique Asie », a été assujettie, au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu'à l'amende prévue par l'article 1768 du code général des impôts alors en vigueur, dès lors qu'elle s'était abstenue de pratiquer la retenue à la source de l'article 182 B du même code sur les sommes qu'elle avait versées à des non résidents ; que, par la présente requête, elle demande l'annulation du jugement du 7 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ;

Sur l'amende :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 182 A du code général des impôts : « I Les traitements , salaires, ….de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source…. » ; qu'aux termes de l'article 1768 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Toute personne physique ou morale, toute association ou tout organisme qui s'est abstenu d'opérer les retenues prévues à l'article 1671 A ou qui, sciemment, n'a opéré que des retenues insuffisantes, est passible d'une amende égale au montant des retenues non effectuées » ; que l'article 1761 A dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les retenues prévues aux articles 182 A et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et remises à la recette des impôts accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement. Les dispositions des articles … 1768 sont applicables à ces retenues » ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 1768 du code général des impôts, dont l'existence fait obstacle à ce que l'administration puisse réclamer au débiteur le montant du prélèvement éludé, n'ont pas pour unique objet la réparation du préjudice subi par le Trésor du fait de l'abstention des débiteurs des retenues à la source prévues à l'article 1671 A du code général des impôts d'acquitter les dites sommes, mais instituent une sanction tendant à réprimer de tels agissements et à en empêcher la réitération ; que, cependant, ces dispositions ont été abrogées par l'article 22 de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 et n'ont pas été remplacées par d'autres dispositions réprimant les manquements qu'elle prévoyaient ; que, même si, comme le relève le ministre, les dispositions nouvelles lui permettent désormais de réclamer au débiteur défaillant, outre le montant de ladite retenue, les intérêts de retard ainsi que les majorations prévues à l'article 1728 du code général des impôts, de sorte que la loi nouvelle lui permet en définitive de faire supporter au contribuable une somme supérieure à la seule amende qu'il encourait sous le régime antérieur à l'ordonnance du 7 décembre 2005, cette circonstance n'ôte pas au nouveau dispositif le caractère de loi pénale plus douce, dès lors qu'il supprime une amende ayant le caractère d'une sanction fiscale et que cette suppression permet seulement de procéder à un rappel de droits assorti d'intérêts et d'une éventuelle majoration, laquelle, bien qu'ayant le caractère d'une sanction, a un montant limité en principe à dix pour cent des droits rappelés sans pouvoir excéder quatre-vingt pour cent de ces derniers ; que, par suite, il y a lieu, dès lors que la requérante a présenté une contestation, même succincte des pénalités, de la faire bénéficier de ces dispositions dans le présent litige et de la décharger de l'amende à laquelle elle a été assujettie ;

Sur le principal des droits :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir mis en recouvrement, le 9 mars 1998, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés à la société AFRASIAL le 23 septembre 1997 au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, l'administration, estimant qu'elle avait à tort refusé, le 27 janvier 1998, de donner suite à la demande présentée par la contribuable le 16 janvier précédent d'avoir un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, a fait droit, par deux décisions du 14 août 1998 à la réclamation de l'intéressée en prononçant le dégrèvement des impositions correspondantes ; que ces dernières ont toutefois été à nouveau mises partiellement en recouvrement le 31 janvier 1999, après que les représentants de la contribuable aient bénéficié, le 9 novembre précédent, de la garantie de procédure sollicitée ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives tant à la procédure de redressement contradictoire qu'aux procédures d'imposition d'office, et en particulier de celles des articles L. 57 et suivants et de l'article L. 75 de ce livre , qu'après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, l'administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition, sans avoir préalablement informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer ; qu'elle n'est toutefois pas tenue de lui adresser une nouvelle notification de redressements, dès lors en particulier que le dégrèvement antérieur n'est pas motivé par un vice propre à ce document ;

Considérant que les décisions susmentionnées du 14 août 1998 spécifiaient expressément que les dégrèvements prononcés étaient consécutifs à une irrégularité affectant la procédure d'imposition et que le service entendait maintenir les redressements, qui seraient donc mis en recouvrement après régularisation de la procédure ; que la société a ainsi été suffisamment informée de la volonté du service de l'imposer à nouveau ; qu'elle ne peut, dès lors, utilement soutenir que les impositions mises à sa charge auraient dû procéder d'une nouvelle notification ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AFRASIAL est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de l'amende de 805 717 F (soit 122 830,76 euros) à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est accordé décharge, à la société AFRASIAL, de l'amende de 122 830,76 euros (soit 805 717 F) mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société AFRASIAL est rejeté.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 9918217/1 du 7 juin 2005 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

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N° 05PA00938

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No 05PA02984

2

N° 05PA02984

Société AFRASIAL


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 05PA02984
Date de la décision : 11/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : ROLLAND et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-07-11;05pa02984 ?
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