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11/07/2007 | FRANCE | N°05PA01471

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation b, 11 juillet 2007, 05PA01471


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2005, présentée pour la société ENTRAS, dont le siège est 3,5,7 avenue Paul Doumer à Rueil Malmaison (92500), par Me Zerbib ; La société ENTRAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9807611 en date du 8 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités

y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en appli...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2005, présentée pour la société ENTRAS, dont le siège est 3,5,7 avenue Paul Doumer à Rueil Malmaison (92500), par Me Zerbib ; La société ENTRAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9807611 en date du 8 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de Justice Administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2007 :

- le rapport de Mme Larere, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société ENTRAS, qui exerçait une activité de courtage en assurances rémunérée par les commissions que lui versaient les compagnies d'assurance dont elle plaçait les produits, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1992 à 1994 à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés en matière d'impôt sur les sociétés, établis selon la procédure de taxation d'office pour les années 1992 et 1993 et selon la procédure de redressement contradictoire pour l'année 1994 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 20 décembre 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 31 161,64 €, du complément d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société ENTRAS au titre des années 1992 et 1993 ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen du dossier soumis aux premiers juges, que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments présentés par les parties, s'est prononcé sur tous les moyens soulevés, devant lui, par la société ENTRAS ; que celle-ci n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer ;

Considérant, d'autre part, que si la société ENTRAS soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il ne précise pas les éléments matériels justifiant l'application de la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts, ledit jugement, après avoir rappelé les dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts, alors en vigueur, énonce que la société ENTRAS s'est abstenue de faire connaître à l'administration, dans le délai qui lui était imparti, l'identité des bénéficiaires des revenus réputés distribués correspondant aux redressements notifiés au titre des exercices 1992, 1993 et 1994 ; que le moyen invoqué par la société requérante manque ainsi en fait ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, que l'administration ne peut, en principe, fonder le redressement des bases d'imposition d'un contribuable sur des renseignements et des documents qu'elle a obtenus de tiers sans l'avoir informé, avant la mise en recouvrement, de la teneur ou de l'origine de ces renseignements ; qu'elle n'est, en revanche, pas tenue, en l'absence de demande du contribuable, de communiquer spontanément les documents contenant lesdits renseignements ;

Considérant que, dans la notification de redressement qu'elle lui a adressée le 30 août 1995, l'administration a indiqué à la société ENTRAS que les renseignements obtenus dans le cadre du droit de communication prévu aux articles L. 81 et L. 89 du livre des procédures fiscales lui avaient permis de relever une discordance entre le montant des commissions déclaré par la société et le montant perçu, tel que déclaré par les compagnies d'assurance ; que ladite notification indique ensuite, par année et par compagnie d'assurance, le montant des commissions déclarées, des commissions « restituées » et la discordance en résultant ; qu'en outre, la réponse aux observations du contribuable, en date du 19 octobre 1995, précise, s'agissant des commissions versées par le GAN, que « les montants notifiés à la société résultent des renseignements communiqués par le GAN le 29 mars 1995, suite au courrier que lui a adressé le service le 7 mars 1995 » et, s'agissant des commissions versées par les sociétés La Baloise et de l'UAP, que « les montants notifiés proviennent des renseignements obtenus dans le cadre du droit de communication »; que la société ENTRAS a ainsi été suffisamment informée de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus par le service dans le cadre de son droit de communication ; qu'il lui appartenait, le cas échéant, de demander la communication des documents contenant lesdits renseignements ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, applicable aux redressements afférents aux années 1992 et 1993, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. » ; que selon l'article L. 57 du même livre, applicable s'agissant des redressements notifiés au titre de l'année 1994, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) » ;

Considérant que la notification de redressement en date du 30 août 1995, après avoir fait état, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, de l'origine et la teneur des informations obtenues par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, indique, dans des tableaux, le détail des redressements opérés concernant les produits d'exploitation et les produits financiers avant d'en déduire le résultat imposable reconstitué de la société puis, par application des taux applicables aux exercices concernés, le montant de l'impôt dû au titre de chacune des années en cause ; qu'elle satisfait ainsi aux prescriptions des articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales ; que la société ENTRAS n'est, par suite et en tout état de cause, pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal a écarté son moyen tiré de l'insuffisante motivation de ladite notification de redressement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que dès lors que la société Entras a régulièrement été taxée à l'impôt sur les sociétés selon la procédure de taxation d'office prévue au 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales au titre de 1992 et 1993, il lui appartient, par application des dispositions des articles L. 193 et R 193-1 du même livre, de démontrer le caractère exagéré des impositions qu'elle conteste au titre de ces exercices ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 38 du code général des impôts : « …Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises… » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a reconstitué les recettes de la société ENTRAS en procédant, notamment, à une rectification du montant des commissions versées à ladite société par diverses compagnies d'assurance ; que les chiffres retenus par l'administration fiscale résultent des renseignements qui lui ont été fournis, dans le cadre de l'exercice du droit de communication, par lesdites compagnies ; que si la société ENTRAS conteste ces chiffres, elle s'est bornée à produire, s'agissant des commissions versées par le GAN en 1992, un courrier de cette société, non précisément daté, dont le GAN a lui-même indiqué, dans un courrier du 22 janvier 1996, n'avoir aucune trace et le considérer, par suite, comme nul et non avenu et, s'agissant des commissions versées par l'UAP en 1992, un document ne comportant ni en-tête, ni date, ni signature ; qu'en ce qui concerne le chiffre retenu au titre des commissions versées, en 1993, par la compagnie Euralliance, elle se borne à indiquer qu'il est imputable à une erreur commise par cette compagnie ; que, dans ces conditions, la société ENTRAS ne peut être regardée comme rapportant la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des redressements opérés par l'administration et, par suite, des impositions mises à sa charge ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts, alors en vigueur : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité égale à 100 p. 100 des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à 75 p. 100. (…) » ;

Considérant que si la société ENTRAS, en réponse à la demande adressée par l'administration dans la notification de redressement du 30 août 1995, a indiqué, dans un courrier du 17 janvier 1996, qu'elle était dans l'impossibilité de désigner les bénéficiaires des distributions dès lors qu'aucune distribution n'avait été opérée, une telle réponse, qui s'assimile à un refus de réponse, justifiait l'application de la pénalité de 100 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1763 A dès lors que l'existence de revenus distribués procédait directement des redressements opérés, dont le bien-fondé est, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ENTRAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société ENTRAS et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 31 161,64 € en ce qui concerne le complément d'impôt sur les sociétés auquel la société ENTRAS a été assujettie au titre des années 1992 et 1993, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société ENTRAS.

Article 2 : L'Etat versera à la société ENTRAS une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société ENTRAS est rejeté.

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N° 05PA01471


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA01471
Date de la décision : 11/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Séverine LARERE
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : ZERBIB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-07-11;05pa01471 ?
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