Vu, la décision n° 271389 du 10 janvier 2007 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt n° 03PA00070 et n° 03PA04796 du 11 juin 2004 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, donné acte du désistement de la requête de la société ARSOL portant le numéro 03PA00070 et, d'autre part, dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête portant le numéro 03PA04796 et lui a renvoyé l'affaire ;
Vu, I, sous le n° 03PA00070, la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 8 janvier et 6 mai 2003 puis sous le n° 07PA00663, présentés pour la société ARSOL dont le siège est Route de Domont à Ezanville (95460), par Me Piwnica ; la société ARSOL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 983405 du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1992 et 1993 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu, II, sous le n° 03PA04796, la requête enregistrée le 26 décembre 2003 puis sous le n° 07PA00780, présentée pour la société ARSOL, par Me Piwnica, ladite requête tendant à ce que la cour ordonne, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond tendant à l'annulation du jugement attaqué ainsi qu'à la décharge des impositions contestées mises à sa charge au titre des années 1992 et 1993, il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007 :
- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,
- les observations de Me Poupet pour la société ARSOL,
- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'un même contribuable ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Sur la requête 07PA00663 :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'au soutien de sa contestation de la régularité de la procédure d'imposition, la société ARSOL avait, notamment, fait état devant le tribunal de ce que les redressements en cause étaient fondés sur l'exploitation irrégulière de renseignements non encore obtenus de tiers à la date de la notification de redressements, ainsi que sur la citation partielle et erronée, dans cette notification, desdits renseignements ; que les premiers juges, après avoir rappelé les éléments de fait constatés par le vérificateur en cours de contrôle, ont noté que les renseignements obtenus de tiers par le service lors de l'usage de son droit de communication n'avaient fait que confirmer les constatations matérielles antérieures, et en ont déduit qu'une éventuelle dénaturation de leur contenu n'avait pu induire la contribuable en erreur ; que, ce faisant, le tribunal a répondu au moyen dont il était saisi et n'a pas entaché son jugement d'une omission à statuer en s'abstenant de se prononcer expressément sur les arguments allégués à l'appui dudit moyen, qui concernaient la date d'obtention et l'incomplétude des renseignements cités ; qu'enfin, le moyen tenant à ce que le vérificateur aurait manqué à son devoir de loyauté n'a pas été expressément invoqué devant les premiers juges ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que pour refuser d'admettre la déductibilité des rémunérations directes et indirectes versées par la société ARSOL à sa secrétaire générale, Mme X, le vérificateur s'est, à titre principal, fondé sur l'absence de preuve apportée par la société de la réalité des prestations fournies par sa collaboratrice ; que la notification de redressements du 11 juillet 1995 énonce par ailleurs que ces constatations ont été confirmées par les réponses apportées par trois entreprises auprès desquelles le service avait exercé son droit de communication ; que l'identité et la domiciliation de ces entreprises étaient précisées ; que cette notification comportait ainsi une motivation suffisante qui permettait à sa destinataire de demander la communication des réponses dont se prévalait le vérificateur ; que ce dernier a régulièrement pu faire état, dans la notification, des renseignements qu'il avait obtenus oralement et qui n'ont été confirmés par écrit qu'ultérieurement ; qu'enfin il n'était pas tenu de citer ceux des renseignements obtenus qui ne pouvaient fonder le redressement ;
Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu d'écarter par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, les moyens respectivement tirés de l'irrégularité de la composition de la commission départementale des impôts, du recours irrégulier par le service à l'abus de droit, et de l'absence de communication du rapport de vérification ;
Sur le bien-fondé des redressements :
En ce qui concerne la réintégration dans les bases d'imposition de la société, de la rémunération et des avantages en nature accordés à Mme X :
Considérant que dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société ARSOL, dont les époux X et leur fille détenaient la quasi-totalité du capital, le vérificateur a constaté qu'aucun document écrit tel que contrats, bons de commande ou courrier commercial n'avait été signé par Mme X, et que les fonctions de secrétaire générale de cette dernière n'avaient pas été officialisées par un contrat de travail ; que cette dernière s'est en outre abstenue, en cours de contrôle, de produire les éléments justificatifs des fonctions administratives et commerciales qu'elle soutenait exercer ; qu'enfin il est apparu que les tâches correspondantes avaient été remplies par sa fille, présidente de la société, ainsi que par le directeur général de cette dernière ; que les seize attestations produites par la société, établies a postériori et dont certaines seulement se rapportent aux années en cause, ne sont pas susceptibles d'établir la réalité des prestations de Mme X ; qu'ainsi la société ARSOL ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la contrepartie qu'elle a retirée de la prise en charge des salaires de sa secrétaire générale ainsi que de la mise à disposition gratuite au profit de cette dernière d'un appartement et d'une voiture ; que le fait que l'évaluation de ces avantages aurait été conforme à la position de l'administration exprimée dans sa doctrine est, à cet égard, sans incidence ;
En ce qui concerne l'inclusion des salaires du directeur général dans les charges indirectes et indirectes de production de l'entreprise :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « …2 Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt… ; qu'aux termes de l'article 38 nonies de l'annexe III au même code : « Les…productions en cours au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût réel. Le coût réel est constitué …pour les productions en cours….par le coût d'achat des matières et fournitures consommés, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production à l'exclusion des frais financiers. Ces coûts sont fournis par la comptabilité analytique ou, à défaut, déterminés par des calculs ou évaluations statistiques » ;
Considérant que pour contester l'inclusion dans ses charges indirectes de production de la rémunération versée à M. Y, la société ARSOL, qui exerce une activité de pose de revêtements de sols, fait valoir que l'intéressé étant directeur général selon les énonciations d'un extrait K bis du registre du commerce, ladite rémunération constitue pour elle une charge d'administration générale ; que, toutefois, l'administration, qui supporte la charge d'établir le bien-fondé du redressement y afférent dès lors qu'il a été expressément refusé par la contribuable, établit que M. Y est fortement impliqué dans la gestion et la réalisation des travaux, ainsi qu'en témoigne la présence de sa signature sur les ordres de service, devis, marchés de travaux, bons de commande et décomptes définitifs ; qu'enfin, la société ne conteste pas le mode de calcul par lequel l'administration a déterminé la part de la rémunération de l'intéressé devant être regardée comme une charge de production au sens des dispositions précitées du code général des impôts soit 39,46 % pour 1992 et 48,54 % pour 1993 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ARSOL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur la requête 07PA00780 :
Considérant que la cour se prononçant, par arrêt de ce jour, sur la validité du jugement attaqué ainsi que sur la régularité et le bien-fondé des impositions contestées, les conclusions à fin de sursis à exécution objet de la requête susvisée sont devenues sans objet ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué, objet de la requête n° 07PA00780 de la société ARSOL.
Article 2 : La requête n° 07PA00663 de la société ARSOL est rejetée.
3
N° 05PA00938
2
Nos 07PA00663, 07PA00780
2
N° 05PA02045
SCI LES TERRASSES D'ITALIE