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12/06/2007 | FRANCE | N°05PA02132

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 12 juin 2007, 05PA02132


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2005, présentée pour M. Nicolas X, demeurant ..., par Me Leonardi ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1527/5 du 29 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 février 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif tendant d'une part à l'annulation de la décision du 29 juillet 2002 prononçant son exclusion de l'école des officiers de la gendarmerie nationale, et d'autre part à ordonner sa réinté

gration dans ladite école ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mett...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2005, présentée pour M. Nicolas X, demeurant ..., par Me Leonardi ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1527/5 du 29 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 février 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif tendant d'une part à l'annulation de la décision du 29 juillet 2002 prononçant son exclusion de l'école des officiers de la gendarmerie nationale, et d'autre part à ordonner sa réintégration dans ladite école ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 78-721 du 28 juin 1978 ;

Vu l'instruction N° 15700 du 31 mai 1988 portant règlement de l'école des officiers de la gendarmerie nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 :

- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, élève-officier à l'école des officiers de la gendarmerie nationale (EOGN) a fait l'objet d'une exclusion prononcée le 29 juillet 2002 à l'issue de sa première année de scolarité ; que le ministre de la défense a confirmé cette décision le 12 février 2003 après avis de la commission de recours des militaires saisie par l'intéressé ; que par le jugement du 29 mars 2005 dont l'intéressé fait appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 février 2003 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 98 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 : « l'engagement souscrit par les élèves des écoles militaires (…) peut être résilié (…) en cas de résultats insuffisants en cours de scolarité » ; que la décision attaquée, qui cite ces dispositions dans ses considérants ainsi que la note globale de 8,01 sur 20 obtenue par le requérant à l'issue de sa première année de scolarité est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue du stage des mois de janvier et février 2002 à l'école spéciale militaire de Coëtquidan, où il a été évalué tant pour ses capacités générales que sur de nombreux exercices techniques, théoriques et pratiques, M. X s'est révélé globalement insuffisant, peu travailleur et peu motivé, et n'a pas démontré d'aptitude au commandement, ce qui s'est traduit par une note de 7,925 sur 20 ; qu'il a alors été averti que son passage en deuxième année était à ce stade inenvisageable, qu'il ferait l'objet d'une attention particulière lors du stage suivant le mettant en situation de commandement, et qu'il devait faire des efforts pour améliorer le niveau de ses connaissances ; qu'à l'issue de sa première année de scolarité il est apparu qu'aucune amélioration n'était intervenue ; que la décision est fondée sur l'insuffisance des résultats obtenus par le requérant, qui a été évalué tout au long de l'année et par plusieurs notateurs, dont certains étrangers à l'EOGN ; que les attestations produites par le requérant, qui émanent de camarades de promotion, eux-mêmes en formation, ne sont pas de nature à remettre en cause ces appréciations ; que c'est donc à juste titre que le ministre s'est fondé sur les notes obtenues pour prendre la décision attaquée ;

Considérant enfin que le requérant, classé 204ème sur 206, fait valoir que les deux élèves classés derrière lui n'ont pas fait l'objet comme lui d'une mesure d'exclusion ; que toutefois ceux-ci étant des élèves-officiers étrangers, ils ne se trouvent pas dans une situation identique à celle du requérant ; qu'il ne peut donc invoquer la violation du principe d'égalité de traitement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions d'annulation du requérant, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de le réintégrer au sein de l'école des officiers de la gendarmerie doivent en conséquence être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 05PA02132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA02132
Date de la décision : 12/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: Mme MARIANNE TERRASSE
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : LEONARDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-06-12;05pa02132 ?
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