Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 15 décembre 2006 et 28 avril 2007, présentés pour M. Parfait Séa X, demeurant ..., par Me Hamot, avocat ; M. Parfait Séa X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-14628, en date du 16 novembre 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 septembre 2006 du préfet de police, ordonnant sa reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signée à New-York, le 31 janvier 1967 ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin, l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 31 janvier 2007, par laquelle le président de la cour a désigné M. Bernardin, premier conseiller, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir, au cours de l'audience publique du 2 mai 2007, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; qu'il est constant que M. X, de nationalité ivoirienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 mars 2006, de la décision du 20 février 2006, par laquelle le préfet de police lui a refusé un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée qui permet au préfet de reconduire à la frontière un étranger en situation irrégulière ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ;
Sur les moyens tirés de l'illégalité de la décision de refus de séjour du 20 février 2006 :
Considérant que M. X soutient que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d'un vice de procédure substantiel en raison de l'irrégularité de l'avis du médecin chef de la préfecture de police ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repris de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (…) » ; qu'aux termes de l'article 7-5 introduit dans le décret du 30 juin 1946 par le décret du 5 mai 1999 : « Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. A Paris, l'avis est émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (… ) L'état de santé défini au 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas du présent article. » ;
Considérant, d'autre part, que l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : « A Paris…le médecin-chef du service médical de la préfecture de police…émet l'avis comportant les prescriptions exigées par l'article 4 ci-dessus et le transmet au préfet de police » ;
Considérant, en premier lieu, que l'intéressé qui relève que le nom de la personne ayant signé l'avis ne figure pas sur ce document et que la signature étant illisible, il n'est pas possible d'en identifier l'auteur, ne peut utilement se prévaloir à cet égard des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 qui prévoient que toute décision doit comporter la mention du nom, du prénom et de la qualité de son auteur et que les administrés ont également le droit de connaître les mêmes renseignements en ce qui concerne les agents instruisant leurs demandes, dès lors que lesdites dispositions ne concernent pas les auteurs des avis que doivent recueillir les autorités ayant le pouvoir de décision ou d'instruction ; que, par ailleurs, ni l'arrêté susvisé du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, ni aucun autre texte ne prévoit que l'avis que le médecin chef doit adresser au préfet dans le cadre de la procédure d'instruction du dossier des étrangers concernés doit comporter les noms, prénoms et qualités de ce médecin ; que dès lors le moyen susvisé ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, que si l'intéressé soutient que l'avis du médecin-chef est incomplet et insuffisamment détaillé pour permettre au préfet de police de se prononcer en toute connaissance de cause et qu'ainsi le refus de séjour a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, il appartient au médecin-chef de donner au préfet de police tout en respectant le secret médical, les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger et à la nature des traitements qu'il doit suivre, éléments nécessaires pour éclairer la décision que doit prendre le préfet de police à qui il appartient d'apprécier par lui-même la situation de l'étranger après avoir examiné les autres pièces du dossier, qu'il ressort toutefois de l'avis du médecin-chef en date du 29 décembre 2005 qui était suffisamment détaillé au regard des obligations du secret médical pour éclairer le préfet de police sur l'état de santé de Y, que des soins appropriés pourraient lui être prodigués dans son pays d'origine, que la surveillance seule était possible en Côte d'Ivoire alors même que son état de santé ne nécessitait pas de traitement ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que si Y soutient que la décision attaquée a méconnu l'article L. 313-11- 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie par des certificats médicaux de l'indisponibilité d'un suivi adéquat en Côte d'Ivoire, émanant du chef de clinique de l'Hôpital Saint-Louis et du comité médical pour les exilés de l'Hôpital du Kremlin-Bicêtre, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du certificat médical en date du 31 octobre 2006 rédigé en termes généraux, que le suivi médical spécialisé serait indisponible en Côte d'Ivoire ; que, par suite, Y n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-11° précité ;
Sur les autres moyens de légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. (…) » ;
Considérant que pour demander le bénéfice des dispositions sus rappelées de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Y fait valoir, comme il l'a fait s'agissant du refus de titre de séjour, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale indisponible en Côte d'Ivoire ; que, toutefois, comme il a été retenu ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce suivi soit indisponible dans son pays d'origine ; que, par suite, Y n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 10° précitées ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Y soit entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :
Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions aux fins d'annulation des décisions du préfet de police prises à l'encontre de Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision juridictionnelle à intervenir, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Parfait Séa X est rejetée.
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N° 06PA04117